Contexte de l'affaire
Précision.
- Dans cette affaire, à l’époque des faits, les heures complémentaires (et supplémentaires) ouvraient droit à exonération de cotisations salariales en application de la loi TEPA.
- Selon nous, le précédent arrêt prend toutefois sa place dans le régime actuellement en vigueur en 2022…
A la suite d’un contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, l'URSSAF notifie à la société une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.
De façon plus précise, les services de l’URSSAF considèrent que les heures complémentaires réalisées par les salariés ne pouvaient permettre le bénéfice d’une réduction de cotisations salariés, les contrats de travail n’évoquant pas le nombre d’heures que pouvaient réaliser les salariés au-delà de la durée contractuelle.
Dans un 1er temps, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 06 novembre 2019, confirme le redressement URSSAF et déboute l’employeur de sa demande.
Avis qui n’est pas partagé par la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Les juges de la Cour de cassation indiquent à l’occasion du présent arrêt que :
- Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts ;
- Ouvre droit à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération ;
- Peu importe que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, en application des dispositions de l’article L 3123-14 du Code du travail, ;
- Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires et ouvrent droit à exonération de cotisations sociales.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
- L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci serait contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel par la cotisante et qu'il serait nouveau, mélangé de fait et de droit.
- Cependant, la cotisante, en page 10 de ses conclusions, a soutenu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne vient écarter le bénéfice des exonérations lorsque le contingent d'heures complémentaires pouvant venir s'ajouter à la durée contractuelle des salariés à temps partiel n'est pas expressément mentionné au contrat de travail.
- Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale et L. 3123-14, 4° du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
- Selon le premier de ces textes, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.
- Selon le second, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires.
- Pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
- En statuant ainsi, alors que, peu important que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement portant sur la réduction des cotisations sur les heures complémentaires, pour un montant de 46 309 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons du présent arrêt pour rappeler les heures complémentaires actuellement éligibles à la réduction de cotisations salariales.
Une fiche pratique, proposée sur notre site, aborde cette thématique avec de très nombreux détails :
Lire aussi : Quelles sont les heures complémentaires éligibles à la réduction de cotisations salariales en 2024 ? Fiche pratique
Depuis le 1er janvier 2019, les heures complémentaires bénéficient d’une réduction de cotisations salariales, sous réserve d’une éligibilité au dispositif, tenant compte des précisions apportées par l’instruction interministérielle du 29/03/2019.
Heures complémentaires éligibles
Thèmes | Contenu |
Heures complémentaires | Sont éligibles à l’exonération de cotisations salariales :
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Heures de compléments : non éligibles
Thématiques | Explications |
Heures « de complément » définies par avenant au contrat de travail pour les salariés à temps partiel |
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