Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2000 en qualité de conducteur de travaux. Il exerce en dernier lieu les fonctions de conducteur d'engins.
Le 3 février 2014, le salarié est élu membre suppléant de la délégation unique du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2015, le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail invoquant un harcèlement, des sanctions disciplinaires injustifiées, un délit d'entrave, le non-respect de l'obligation de sécurité.
Le même jour, il saisit la juridiction prud'homale en annulation des sanctions prononcées contre lui et paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre du harcèlement moral, du délit d'entrave, de la violation du statut protecteur, de la modification unilatérale de son contrat de travail.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel d'Orléans donne raison au salarié.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et apporte à cette occasion les précisions suivantes :
Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent être opposés au salarié que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, qui constituent des formalités substantielles protectrices de l'intérêt des salariés.
- Ayant été que le règlement intérieur mentionne qu'il a été envoyé à l'inspecteur du travail le 7 mars 2003 accompagné de l'avis des institutions représentatives du personnel ;
- Mais que l'envoi du règlement intérieur à l'inspecteur du travail n'a pas pu être accompagné de l'avis des institutions représentatives du personnel (recueilli au passage postérieurement);
- Il s’en déduisait que le règlement intérieur était inopposable au salarié et que les sanctions prononcées à son encontre devaient être annulées.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent être opposés au salarié que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, qui constituent des formalités substantielles protectrices de l'intérêt des salariés.
- La cour d'appel, qui a constaté que le règlement intérieur mentionne qu'il a été envoyé à l'inspecteur du travail le 7 mars 2003 accompagné de l'avis des institutions représentatives du personnel, mais que l'envoi du règlement intérieur à l'inspecteur du travail n'a pas pu être accompagné de l'avis des institutions représentatives du personnel puisque l'employeur a adressé le règlement intérieur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à la délégation unique du personnel le 7 mars 2003, leur indiquant qu'ils avaient jusqu'au 21 mars 2003 pour formuler des remarques et que les procès-verbaux des réunions du CHSCT et de la délégation unique du personnel font apparaître que ces représentants du personnel se sont prononcés respectivement les 9 et 14 avril 2003, en a exactement déduit que le règlement intérieur était inopposable au salarié et que les sanctions prononcées à son encontre devaient être annulées.
- Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts concernant le règlement intérieur, qui ont fait l’objet de publications sur notre site, en voici un rappel…
Thématiques | Références |
Fouille des effets personnels des salariés : bien vérifier le règlement intérieur ! | Cour de cassation du 2/03/2011, pourvoi n° 09-68546 F-D Lire aussi : Fouille des effets personnels des salariés : bien vérifier le règlement intérieur ! JurisprudenceL’affaire concerne une salariée engagée le 1/04/1996 en qualité d'hôtesse de caisse. Elle est licenciée pour faute grave le 23/01/2006 pour vol. Dans la lettre de licenciement, comme ... |
Avant de prononcer un licenciement, il convient de vérifier le règlement intérieur | Cour de cassation du 6/11/2013, pourvoi n° 12-24848 Lire aussi : Avant de prononcer un licenciement, il convient de vérifier le règlement intérieur JurisprudenceUn salarié est engagé le 1er juin 2000 en qualité de commandant de bord par une société d’aéropostale. Il est licencié pour faute grave le 18 mars 2008 mais ... |
Mise à pied disciplinaire : sa durée maximale doit être indiquée sur le règlement intérieur | Cour de cassation du 7/01/2015, pourvoi n° 13-15630 Lire aussi : Mise à pied disciplinaire : sa durée maximale doit être indiquée sur le règlement intérieur JurisprudenceUne salariée est engagée le 4 octobre 1999. Elle est déclarée apte avec réserves par la médecine du travail en janvier, puis en juin et août 2010. Son employeur lui ... |
Impossible d’appliquer une sanction disciplinaire prévue par un règlement intérieur inaccessible | Cour de cassation du 1/07/2020, pourvoi n° 18-24556 Lire aussi : Impossible d'appliquer une sanction disciplinaire prévue par un règlement intérieur inaccessible JurisprudenceUne sanction disciplinaire ne peut être prononcée que si elle est prévue par le règlement intérieur opposable au salarié ce qui n’est pas le cas d’un règlement intérieur affiché dans la seule salle de pause, méconnaissant les dispositions légales. |