Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée à compter du 1er janvier 1989, et occupe en dernier lieu les fonctions d'ingénieur brevet en propriété industrielle, secteur biologie, position cadre.
L'employeur lui propose, le 25 octobre 2013, une modification de son contrat de travail pour motif économique.
La salariée, après avoir refusé cette proposition, adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 20 mars 2014.
Le 25 avril 2014, elle manifeste le désir d'user de la priorité de réembauche, puis saisit la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 11 décembre 2019, donne raison à la salariée.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et apporte à cette occasion les précisions suivantes :
Selon les termes de l'article L. 1233-45 du code du travail :
- Il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique, qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification.
- Ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de proposer à la salariée un poste disponible d'ingénieur brevet junior en propriété industrielle secteur biologie, dont il a estimé qu'il était compatible avec la qualification qu'elle avait acquise au sein de l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
En d’autres termes :
- La proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique, refusée par le salarié ;
- Ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et, par suite, de lui proposer éventuellement le même poste en exécution de cette obligation.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique, qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification.
- Ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de proposer à la salariée un poste disponible d'ingénieur brevet junior en propriété industrielle secteur biologie, dont il a estimé qu'il était compatible avec la qualification qu'elle avait acquise au sein de l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant le licenciement économique.