Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 18 novembre 2013, en qualité de directeur commercial international.
Il se voit prescrire un arrêt de travail à compter du 15 décembre 2014.
Le 12 janvier 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel de Nancy constatant que la prise d’acte produisait les effets d’une démission condamne le salarié à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Cet arrêt est toutefois contesté par la Cour de cassation qui relève que :
- La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ;
- Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail :
- Aux termes de ce texte, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
- La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis.
- Pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 26 598 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la prise d'acte du salarié équivaut à une démission, qu'une indemnité de préavis est donc due à l'employeur, du fait de la décision prise par le salarié, indépendamment de son arrêt de travail.
- En statuant ainsi, alors que le salarié qui se trouve, du fait de sa maladie, dans l'impossibilité physique d'exécuter un préavis n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis envers l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à la société (…) la somme de 26 598 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Commentaire de LégiSocial
La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts concernant la prise d’acte produisant les effets d’une démission, voici un rappel de précédents arrêts abordés sur notre site…
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