Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne 2 salariés engagés en qualité d'officier pilote de ligne airbus A 340, par une compagnie aérienne d’outre-mer.
Les salariés saisissent la juridiction du travail de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Ils considèrent notamment, que la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale, doit entraîner un déclenchement des heures supplémentaires à un niveau différent de celui applicable au régime de droit commun.
La cour d’appel de Papeete, par arrêt du 21 novembre 2019, déboute les salariés de leurs demandes.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui indique que :
- La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale ;
- N’entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon l'article Lp. 3213-2 du code du travail la durée de travail effectif des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier correspond à une durée mensuelle de 75 heures de vol réparties sur l'année.
- Selon l'article Lp. 3213-18 du code du travail, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d'année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l'article Lp. 3213-17.
- Selon le protocole d'accord relatif à l'amélioration des conditions de rémunérations du personnel navigant technique du 24 décembre 2004, les heures complémentaires sont les heures d'activité, ou PHV, effectuées au-delà de la 70e ou du seuil de déclenchement s'il est inférieur. Les heures complémentaires sont décomptées au centième d'heure et rémunérées au minima Vphv sans majoration. Les heures de vol et/ou simulateur effectuées au cours du mois considéré au-delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsqu'il est inférieur, sont rémunérées comme heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires a été abaissé à 67 heures de vol pour les seules heures de vol réellement effectuées en aéronefs par le protocole d'accord de levée de conflit collectif du 14 avril 2008.
- La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
- La cour d'appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à 70 heures puis à 67 heures, a exactement décidé qu'en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, les heures de vol entre la 67e et la 75e heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires et ouvrir droit aux majorations légales afférentes.
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Le moyen n'est donc pas fondé.
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire est pour nous l’occasion de rappeler quelques notions fondamentales concernant le déclenchement des heures supplémentaires.
Déclenchement des heures supplémentaires
Depuis le 10 août 2016, ce sont désormais 3 articles du code du travail modifiés par la loi travail, qui encadrent le déclenchement des heures supplémentaires.
L’article L 3121-27 rappelle la durée légale du travail, fixée à 35 heures/semaine.
L’article L 3121-28 stipule désormais que :
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit :
- À une majoration salariale ;
- Ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L 3121-29 dans sa version modifiée confirme que le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine.
Article L3121-27
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Article L3121-28
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Article L3121-29
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Définition de la semaine civile
Dans le cadre de la négociation collective il existe désormais une nouvelle façon de définir la semaine civile.
À ce titre, l’article L 3121-32 modifié par l’article 8 de la loi travail confirme qu’une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée légale peut être fixée par :
- Convention ;
- Accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Article L3121-32
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.
Enfin dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-35 modifié par la présente loi confirme que sauf stipulations contraires indiquées précédemment (soit à défaut d’accord collectif), la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article L3121-35
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.