Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er avril 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par une association.
La salariée saisit, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis sollicite notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La salariée est finalement licenciée le 10 février 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement et saisit la juridiction prud’homale, réclamant à cette occasion le paiement d’heures supplémentaires estimant qu’elle ne pouvait être soumise au régime de modulation en vigueur dans l’association.
Dans un premier temps, la cour d’appel d'Amiens, par arrêt du 14 novembre 2019, donne raison à la salariée.
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, apportant à cette occasion des précisions importantes comme suit :
- Ayant été constaté que les dispositions de l'article 5.7.3.1 de la convention collective faisant obligation de mentionner dans le contrat le régime de modulation;
- Et que cette mention n'avait été apportée qu'à l'occasion de l'avenant conclu le 26 mars 2014, alors que la modulation avait été mise en place en 2013 ;
- Il s’en déduisait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles de mise en œuvre de la modulation ;
- Et que la salariée était soumise aux règles de durée du travail de droit commun.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel a d'abord constaté que nonobstant les dispositions de l'article 5.7.3.1 de la convention collective faisant obligation de mentionner dans le contrat le régime de modulation, cette mention n'avait été apportée qu'à l'occasion de l'avenant conclu le 26 mars 2014, alors que la modulation avait été mise en place en 2013.
- La cour d'appel a ensuite retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles de mise en oeuvre de la modulation, en organisant notamment un mécanisme de récupération entre les deux périodes de 787,50 heures exclu dans le cadre de la modulation de type B qu'il revendiquait.
- La cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que le régime de modulation devait être écarté et que la salariée était soumise aux règles de durée du travail de droit commun. Ayant estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis par l'une et l'autre des parties, que la salariée avait accompli des heures supplémentaires et que l'employeur ne justifiait pas du respect des dispositions conventionnelles relatives au repos de remplacement, la cour d'appel a fixé la créance salariale s'y rapportant.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant l’organisation du temps de travail sous la forme d’une « modulation ».
Ces notions vous sont présentées de façon synthétique à l’aide du présent tableau, d’autres nombreux détails vous sont proposés dans notre fiche pratique dédiée aux organisations du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine :
Lire aussi : Les organisations du temps de travail en 2024 Fiche pratique
Il est possible d’organiser le temps de travail, sur une durée supérieure à la semaine. Notre fiche pratique vous propose d’aborder les différentes organisations en vigueur en 2024.
Principes majeurs
Rubriques | Explications |
Principe de base |
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Le « tunnel » | L’accord collectif fixe :
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Mise en place |
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Plafond annuel |
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Rémunération | Selon accord collectif :
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Rupture contrat de travail pour motif économique |
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Seuil déclenchement des heures supplémentaires | 2 seuils permettent le déclenchement d’heures supplémentaires :
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