Contexte de l'affaire
Une salariée est mise à disposition, en qualité d'agent de dressage par une entreprise de travail temporaire, suivant une cinquantaine de missions de travail temporaire du 31 mars 2006 au 7 décembre 2008 dont le motif énoncé était le surcroît d'activité.
Le 2 mai 2013, elle saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes, notamment, au titre de la rupture de la relation contractuelle.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 23 octobre 2019, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, précisant à cette occasion que :
- Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat de mission ;
- A pour point de départ le terme de ce contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat ;
- Et lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le demandeur est en droit de se prévaloir auprès de l'entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
- Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
- Selon l'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
- Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat de mission a pour point de départ le terme de ce contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir auprès de l'entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
- Ayant constaté que la salariée avait travaillé sur des missions identiques et toujours pour le même motif et que le terme du dernier contrat de mission était le 8 décembre 2008, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il importait peu que ce dernier contrat fût séparé des précédents par des périodes interstitielles, en a exactement déduit que la demande en requalification de la salariée introduite le 2 mai 2013 contre la société était recevable. (…)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Nombreux sont les arrêts concernant les contrats de mission (ou contrats d’intérim), voici un rappel de quelques arrêts abordés sur notre site.
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