Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 13 avril 1982, en qualité de peintre en lettres.
Il est licencié le 24 février 2016.
Le 21 mars 2016, il saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à contester son licenciement, il met notamment en avant le fait que son employeur avait reconnu et regretté, lors de l’entretien préalable un comportement violent à son égard.
Selon le salarié, cet acte entrait parmi ceux laissant présumer une situation de harcèlement, ce qui devait conduire à prononcer la nullité de son licenciement.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 janvier 2020, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et apporte les précisions suivantes :
- Lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur avait reconnu son comportement violent à l'égard du salarié en déclarant « oui, je regrette ce geste, mais j'assume ce geste » ;
- Cet acte entrait parmi ceux laissant présumer une situation de harcèlement;
- De sorte que cela pouvait caractériser le lien entre la mesure de licenciement et le harcèlement dont elle avait retenu la réalité et a ainsi justifié la décision de déclarer le licenciement nul.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel, qui a constaté que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur avait reconnu son comportement violent à l'égard du salarié en déclarant « oui, je regrette ce geste, mais j'assume ce geste », et que cet acte entrait parmi ceux laissant présumer une situation de harcèlement, a caractérisé le lien entre la mesure de licenciement et le harcèlement dont elle avait retenu la réalité et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
À la suite d’une action prud’homale, un licenciement est parfois considéré « nul ».
Les cas de nullité
Il existe de nombreux cas pour lesquels le juge peut prononcer la nullité du licenciement :
- Licenciement pour victimes de harcèlement, de discrimination ou personnes ayant relaté ou témoigné de tels agissements (articles L 1132-1 à L 1132-4, L 1152-2 et L 1152-3, L 1153-2 à L 1153-4 du Code du travail) ;
- Violation du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L 1144-3 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé en méconnaissance du droit de grève (articles L 1132-2 et L 1132-4 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle (sauf faute grave sans rapport avec l’arrêt de travail) (articles L 1226-13, L 1226-9 et L 1226-18 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des représentants du personnel, représentants syndicaux (articles L 1132-1 à L 1132-4 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des femmes enceintes (articles L 1225-4 et L 1225-5 du Code du travail) ;
- Licenciement prononcé pour des opinions religieuses, syndicales, situation de famille (articles L 1132-1 à L 1132-4, du Code du travail).