Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée tout d’abord en qualité de juriste salariée, puis le 17 octobre 2011 en qualité d'avocate collaboratrice salariée.
Le 11 février 2014, elle saisit le bâtonnier de l'Ordre des avocats, statuant en matière prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
Le 21 mai 2014, la salariée prend acte de la rupture du contrat de travail, considérant que le seul fait que son employeur fixe une rémunération forfaitaire ne permettait d’en conclure qu’elle se trouvait en convention de forfait.
La cour d'appel de Douai, par arrêt du 18 mai 2015, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et précise comme suit :
- La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ;
- Ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
- Ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que les conventions de forfait de rémunération ne précisaient pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties ne pouvaient avoir valablement conclu une telle convention.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour aborder la nouvelle notion de « forfaitisation » introduite par la loi travail…
Une forfaitisation du temps de travail
Les articles L 3121-53 à L 3121-55 confirment les points suivants :
- La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours ;
- Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel ;
- Le forfait en jours est annuel ;
- La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Article L3121-53
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Article L3121-54
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
Article L3121-55
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Profitons de l’affaire présente pour aborder la nouvelle notion de « forfaitisation » introduite par la loi travail…
Une forfaitisation du temps de travail
Les articles L 3121-53 à L 3121-55 confirment les points suivants :
- La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours ;
- Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel ;
- Le forfait en jours est annuel ;
- La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Article L3121-53
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Article L3121-54
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
Article L3121-55
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.