Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 6 septembre 2010, en qualité de responsable administratif et financier, son contrat de travail stipulant une convention de forfait en jours.
Par avenant à effet au 1er octobre 2015, il est promu directeur administratif.
Le 19 mai 2016, le salarié est convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 7 juin 2016, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Finalement, il est licencié le 16 juin 2016.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 12 septembre 2019, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et indique qu’il a été constaté :
- Que le contrat de travail conclu le 6 septembre 2010 comportait une convention de forfait en jours;
- Et que, sur ce point, les dispositions de l'avenant conclu le 1er octobre 2015 par lequel le salarié avait été promu directeur administratif ;
- N’avait pas modifié les stipulations du contrat initial ;
- Alors que le choix d'une convention de forfait en jours excluait la qualification de cadre dirigeant.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Ayant constaté que le contrat de travail conclu le 6 septembre 2010 comportait une convention de forfait en jours et que, sur ce point, les dispositions de l'avenant conclu le 1er octobre 2015 par lequel le salarié avait été promu directeur administratif, n'avaient pas modifié les stipulations du contrat initial, la cour d'appel en a exactement déduit que le choix d'une convention de forfait en jours excluait la qualification de cadre dirigeant.
- Ayant par ces motifs légalement justifié sa décision, les griefs articulés par les deuxième à dixième branches du moyen sont inopérants comme critiquant des motifs surabondants.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours obéit à des règles particulières, que nous rappelons ci-après, extrait de notre fiche pratique disponible sur notre site en téléchargement.
Lire aussi : Les conventions de forfait jours en 2024 Fiche pratique
La gestion des conventions de forfait annuel en jours est assez particulière, outre le fait que de nombreuses modifications importantes ont été apportées par la loi travail. Découvrez leur régime en 2024.
La mise en place
Quelle que soit la nature de la convention de forfait, heures ou jours, le nouvel article L 3121-63 inséré dans le code du travail dans le cadre du champ de la négociation collective confirme que la mise en place d’une convention de forfait est réalisé par :
- Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Article L3121-63
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Les 5 clauses obligatoires de l’accord
L’article L 3121-64, créé par la loi travail, fixe désormais 5 clauses obligatoires (au lieu de 3 avant la loi) comme suit :
- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
- La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
- Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours s’agissant du forfait en jours ;
- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
Article L3121-64
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.