Contexte de l'affaire
Le 1er février 2016, plusieurs salariés d’une même entreprise, soumise à la CCN dite Syntec, saisissent la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.
Ils considèrent notamment que lorsqu’une convention de forfait heures est déclarée inopposable, les heures supplémentaires doivent alors être décomptées au-delà de la durée légale du travail, soit 35h.
La cour d'appel de Lyon, par arrêt du 03 juillet 2020, donne raison aux salariés, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable ;
- Le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
-
Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Commentaire de LégiSocial
Nombreux sont désormais les arrêts de la Cour de cassation concernant les conventions de forfait (heures ou jours), voici un rappel de quelques arrêts abordés sur notre site sur cette thématique…
Thématiques | Références |
La convention de forfait doit mentionner le nombre d’heures supplémentaires | Cour de cassation du 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-19446 Lire aussi : La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures supplémentaires JurisprudenceUn salarié est embauché en qualité de cadre commercial sous contrat à durée indéterminée du 2 mai 2000. En vertu d'un avenant daté du même jour, sa rémunération comprend une ... |
Convention forfait annuel en jours : une « fourchette de jours de travail » n’est pas licite | Cour de cassation du 12 mars 2014, pourvoi n°12-29141 Lire aussi : Convention forfait annuel en jours : une « fourchette de jours de travail » n'est pas licite JurisprudenceUn salarié est engagé le 20 décembre 2006 en qualité de chef d'application statut cadre. Son contrat de travail contient une convention de forfait en jours. A la suite de ... |
Pas de convention forfait jours si le salarié est soumis à un planning horaire | Cour de cassation du 15 décembre 2016, pourvoi n°15-17568 Lire aussi : Pas de convention forfait jours si le salarié est soumis à un planning horaire JurisprudenceLa présente affaire concerne plusieurs salariés d’une société qui exploite un casino. Ils sont tous employés en qualité de membres du comité de direction des machines à sous avec la ... |
Une convention forfait jours illicite ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires | Cour de cassation du 12 novembre 2020, pourvoi n°19-15173 Lire aussi : Une convention forfait jours illicite ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires JurisprudenceUn salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence. |
Le seul fait de fixer une rémunération forfaitaire ne caractérise pas une convention de forfait | Cour de cassation du 12 janvier 2022, pourvoi n°15-24989 Lire aussi : Le seul fait de fixer une rémunération forfaitaire ne caractérise pas une convention de forfait JurisprudenceLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. |