L’indemnité de licenciement légale doit être respectée aussi pour les employés de maison !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Contexte de l'affaire

Madame X est engagée le 1/09/2000 en qualité d'aide à domicile par Mme Y (particulier employeur).

Elle est licenciée le 23/06/2009 pour motif économique.

Son indemnité de licenciement est calculée sur la base d'un dixième de mois par année d'ancienneté, conformément à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

La salariée saisit le Conseil des prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité de licenciement, estimant qu’elle doit bénéficier au minimum de l’indemnité de licenciement prévue par le Code du travail. 

Le Conseil des prud’hommes donne raison à la salariée mais son employeur ne se satisfait pas de ce jugement et décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation, à nouveau, donne raison à la salariée.

Les juges rappellent que l’indemnité de licenciement ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur légale, peu importe les dispositions conventionnelles.

Mais attendu que les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative ; que, sans excéder ses pouvoirs, la juridiction des référés en a exactement déduit que la créance de la salariée n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°10-11525 FP-P+B

Commentaire de LégiSocial

Tout salarié licencié doit bénéficier au minimum d’une indemnité de licenciement calculée selon les termes du Code du travail. 

Article R1234-2

Modifié par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1


L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. 

Les juges ont indiqué dans cette affaire que ces dispositions s’appliquent à tous les salariés, y compris les employés de maison. 

Ils indiquent d’ailleurs clairement dans leur jugement que : 

  • la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative 

Article L7221-1

Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques. 

Article L7221-2

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants  au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;

5° A la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L. 7214-1.