Contexte de l'affaire
L’affaire présente concerne plusieurs sociétés qui exercent des activités de prestations de services en matière informatique, et constituent une UES (Unité Économique et Sociale).
La convention collective applicable à l'ensemble des salariés de l'UES est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Un syndicat a par assignations des 8 et 20 décembre 2016 saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes relatives, notamment aux frais de déplacement des salariés.
Il considère que l’employeur ne répond pas aux obligations légales prévues en cas de dépassement du temps de déplacement professionnel et des contreparties auxquelles les salariés ouvrent alors droit.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 06 février 2020, donne raison au syndicat, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et confirme à cette occasion les points suivants :
En application de l’article L 3121-4 du code du travail :
- Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
- Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
- Toutefois, ayant constaté que les contreparties sous forme financière au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fixées unilatéralement par les sociétés employeurs, méconnaissaient, en raison de leur caractère dérisoire, les dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail ;
- Il était ordonné à l’employeur de mettre en place un système de contreparties déterminées, région par région, en fonction du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail qu’elle avait défini.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
- La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que la circonstance que certains salariés des sociétés de l'UES ne travaillent pas habituellement au sein de leur agence de rattachement ne dispense pas leur employeur de respecter à leur égard les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail.
- Elle a, ensuite, appréciant la situation d'un salarié itinérant, défini le lieu habituel de travail comme étant le lieu où se situe son agence de rattachement si tant est que celle-ci se situe à une distance raisonnable de son domicile, de façon à ce que le temps de trajet ainsi déterminé soit équivalent au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail d'un salarié dans la région considérée.
- Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, elle a estimé que les compensations accordées par la société Sopra Steria Group étaient déconnectées de ces temps normaux de trajet, la « franchise », c'est-à-dire le temps de déplacement excédentaire non indemnisé, de près de 2 heures étant trop importante.
- Elle a pu en déduire que les contreparties sous forme financière au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fixées unilatéralement par les sociétés employeurs, méconnaissaient, en raison de leur caractère dérisoire, les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail et ordonner à ces sociétés de mettre en place un système de contreparties déterminées, région par région, en fonction du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail qu'elle avait défini.
- Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain dont disposait la cour d'appel pour vérifier qu'au regard des exigences du texte
susvisé les contreparties allouées n'étaient pas manifestement disproportionnées, n'est donc pas fondé.
Commentaire de LégiSocial
C’est un aspect, parfois mal maîtrisé par les entreprises, que nous abordons ici.
Principe général
- Le temps de déplacement professionnel correspond au temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile à son travail et vice versa ;
- Le temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif ;
- Toutefois, lorsque le temps de déplacement dépasse le « temps normal », il doit faire l’objet d’une contrepartie.
Définition depuis la loi travail
- Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ;
- Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
- La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article L3121-4
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Voici donc quelques informations concernant le dépassement du temps de déplacement professionnel et les contreparties qui éventuellement en découlent…
Les informations qui vous sont ici communiquées sont extraites de notre fiche pratique consacrée à cette thématique, dans laquelle nous pourrez retrouver bien d’autres informations bien entendu…
Elle est consultable au lien suivant :
Lire aussi : Le temps de déplacement professionnel en 2024 Fiche pratique
Le temps de déplacement professionnel obéit à des règles particulières mises en œuvre par la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005, modifiées par la loi travail. Quelles sont les règles de fonctionnement ?