La lettre de licenciement énonce les motifs, en cas de contestation l’employeur peut invoquer les circonstances de fait

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 25 novembre 2005, en qualité de secrétaire. 

Elle est licenciée pour faute grave le 6 juin 2017, mais décide de saisir la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la rupture de son contrat de travail.

La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 28 janvier 2020, donne raison à la salariée et condamne l’employeur, considérant présentement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

La Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de l’arrêt de la cour d’appel, et rappelle à cette occasion les principes importants suivants : 

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

  • Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ;
  • L’employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. 

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

  1. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
  2. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des sommes à la salariée, l'arrêt relève que le contrat de travail précise : « motifs du licenciement : état d'ébriété, vol ou toute autre action ou omission nuisant à la bonne marche de l'entreprise » et retient que cette clause fixe des cas limitatifs dans lesquels la salariée pouvait être licenciée et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'énonce aucun de ces motifs comme cause du licenciement, que notamment, elle ne dit pas et ne fait pas non plus ressortir que les griefs imputés à la salariée aient nui à la bonne marche de l'entreprise. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu de rechercher si, comme le soutient l'employeur, les actions de la salariée qui lui sont reprochées nuisaient effectivement à la bonne marche de la société et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  3. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si ceux-ci constituaient des actions nuisant à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non recevoir présentées par la société Etablissements [J] [H], l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Cour de cassation du , pourvoi n°20-14556

Commentaire de LégiSocial

L’affaire présente nous rappelle les modifications importantes qui ont été apportées par les ordonnances dites « Macron » de 2017 concernant la notification du licenciement, et plus précisément ici l’éventuelle contestation du licenciement.

Précision des motifs après notification

À cette occasion, l’article L 1235-2 connait d’importantes modifications apportées par l’ordonnance Macron.

Il est en effet désormais précisé que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'État. 

Cette disposition s’applique de façon identique que le licenciement soit prononcé pour motif personnel ou économique.

A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande de précision, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. 

Article L1235-2

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.

Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-X de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2018.

Les informations qui vous sont ici communiquées sont extraites de notre fiche pratique consacrée à cette thématique, dans laquelle nous pourrez retrouver bien d’autres informations bien entendu… 

Elle est consultable au lien suivant :