Ne constitue pas une clause de non-concurrence, l’interdiction de négocier une embauche en cours de contrat

Jurisprudence
Paie Contrat de travail

Ne constitue une clause de non-concurrence : une clause interdisant aux salariés de solliciter ou de répondre à un client en vue de négocier une éventuelle embauche, cette clause s’appliquant en cours d’exécution du contrat de travail.

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La présente affaire concerne plusieurs salariés d’une entreprise, engagés en qualité d'ingénieur, d'ingénieur d'études, d'ingénieur consultant ou d'engeneer consultant junior, statut cadre.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail.

Les salariés saisissent la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.

Ils considèrent en effet que figure une clause au sein de leur contrat de travail :

  • Leur interdisant, au cours des missions qui leur étaient confiées ;
  • De solliciter ou de répondre à un client en vue de négocier une éventuelle embauche ;
  • Et que cette clause devait être considérée comme une « clause de non-concurrence », ouvrant alors droit à une contrepartie financière après la rupture du contrat de travail. 

La cour d'appel de Lyon, par arrêt du 03 juillet 2020, donne raison aux salariés estimant que : 

  • La clause litigieuse a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et a pour effet de limiter la liberté du salarié de travailler chez une société concurrente ;
  • Ce dont ils déduisent qu'elle constitue une clause de non-concurrence laquelle, en l'absence de toute contrepartie financière et de limitation dans l'espace, est nulle.  

La Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de l’arrêt de la cour d’appel, et rappelle à cette occasion les principes importants suivants : 

Ne saurait constituer une clause de non-concurrence :

  • Une clause du contrat interdisant aux salariés, au cours des missions qui leur étaient confiées ;
  • De solliciter ou de répondre à un client en vue de négocier une éventuelle embauche ;
  • Cette clause s’appliquant en cours d’exécution du contrat de travail.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

  1. Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
  2. Aux termes du deuxième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
  3. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déguisée, les arrêts retiennent que la clause litigieuse a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et a pour effet de limiter la liberté du salarié de travailler chez une société concurrente, ce dont ils déduisent qu'elle constitue une clause de non-concurrence laquelle, en l'absence de toute contrepartie financière et de limitation dans l'espace, est nulle. Les arrêts ajoutent que cette clause qui interdit au salarié de solliciter un client au cours des missions qui lui sont confiées en vue de négocier une éventuelle embauche occasionne incontestablement un préjudice à celui-ci en ce qu'elle lui interdit d'anticiper une reconversion professionnelle.
  4. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la clause litigieuse faisait interdiction aux salariés, au cours des missions qui leur étaient confiées, de solliciter ou de répondre à un client en vue de négocier une éventuelle embauche, ce dont il résultait que ces stipulations, qui s'appliquaient uniquement au cours de la relation de travail, ne pouvaient relever d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

  1. La cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen du pourvoi incident, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui confirme les jugements en ce qu'ils disent que la clause de loyauté incluse dans les contrats de travail était une clause de non-concurrence déguisée, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
  2. En revanche elle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principaux ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la clause de loyauté incluse dans les contrats de travail est une clause de non-concurrence déguisée et condamnent la société (…) à verser aux salariés des dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déguisée, les arrêts rendus le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°20-19831

Profitons de l’affaire présente, à l’occasion de laquelle l’arrêt de la cour d’appel peut sembler assez surprenante à notre avis, pour rappeler quelques notions importantes concernant la clause de non-concurrence, à l’origine de nombreux contentieux… 

Principe et objectif

La clause de non-concurrence a pour but d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat, l'exercice d'une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.

5 Conditions de validité  

Condition 1 : elle doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires). 

Condition 2 : elle doit respecter les dispositions conventionnelles si celles-ci sont plus favorables. 

La clause de non-concurrence doit respecter très exactement les conditions de fond et de forme éventuellement prévues par la convention collective.  Une clause de non-concurrence non conforme aux dispositions de la convention collective n'est pas nulle pour autant : elle doit être rapportée aux conditions conventionnelles prévues.

Cour de cassation du 2/12/1998.

Lorsqu'une convention collective stipule que l'employeur à la possibilité de convenir d'une clause de non-concurrence avec certains salariés, il lui est alors impossible de conclure une telle clause avec d'autres salariés que ceux visés par la convention collective.

 Cour de cassation du 12/11/1997.

Condition 3 : elle doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi

Cour de cassation du 2/12/1997

Condition 4 : la clause de non-concurrence doit être limitée 

Dans le temps

Une clause comportant une durée illimitée n’est pas valable.

Les conventions collectives peuvent parfois encadrer la durée pendant laquelle peut s’exercer la clause.

Si ce n’est pas le cas, les juges apprécieront la durée insérée avec les intérêts de l’entreprise.

Dans l'espace

La limitation de la zone de non-concurrence varie selon que la clientèle est « locale » ou « mondialisée ».

Dans tous les cas de figure, cette délimitation géographique doit être précise et ne pas empêcher encore une fois le salarié de retrouver un emploi.

Dans l'objet (nature des activités interdites)

La clause doit préciser la nature des activités concernées

Signalons que la jurisprudence n'exige pas que la clause obéisse cumulativement à ces trois conditions (temps, espace et objet), l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre " son " activité professionnelle. 

Condition 5 : la clause doit comporter une contrepartie financière 

Si la clause ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, elle est considérée comme nulle.

Petite particularité, une clause ne prévoyant aucune contrepartie financière MAIS renvoyant vers la contrepartie financière prévue par la convention collective est acceptable, le renvoi vers l’article de la convention collective est alors nécessaire.

Une contrepartie financière jugée « dérisoire » par les juges peut aboutir au même résultat.

Cour de cassation du 15/11/2006 n° 04-46721

Une contrepartie financière versée en cours de contrat rend la clause totalement nulle et sans effet.

Cour de cassation du 17/11/2010 pourvoi M 09-42.389

La clause prévoyant que la contrepartie financière ne serait pas payée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde est nulle

Cour de cassation du 28/06/2006 pourvoi 05-40990 

Une récente affaire concernant un salarié qui percevait une compensation financière pendant le contrat et aussi après la rupture du contrat permet de préciser que la valeur éventuellement dérisoire s’évalue uniquement sur la partie versée après la rupture du contrat.

Cour de cassation du 22/06/2011 pourvoi 09-71567 FSPB

Les informations qui vous sont ici communiquées sont extraites de notre fiche pratique consacrée à cette thématique, dans laquelle nous pourrez retrouver bien d’autres informations, notamment sur le traitement de la contrepartie financière en paie (gestion plus que particulière au passage) …

Elle est consultable au lien suivant : 

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