Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 1er janvier 1999, et exerce en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial.
Le 26 avril 2016, le salarié et son employeur signent une convention de rupture du contrat de travail.
L'employeur saisit la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel à cette occasion, donne raison à l’employeur prononçant la nullité de la convention de rupture, se basant pour cela sur le raisonnement suivant :
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
- Ayant été prouvé que le véritable motif de la rupture conventionnelle est l'embauche du salarié par la concurrence comme directeur commercial et non un supposé projet de reconversion professionnelle ;
- Et que le fait d'avoir invoqué ce projet fallacieux tout en faisant abstraction de son embauche par une société concurrente pour obtenir l'accord de son employeur ;
- Cela constitue une manœuvre constitutive d'un dol au préjudice de l’employeur
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
- L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, en ce que le salarié n'a pas contesté le caractère déterminant des manoeuvres employées.
- Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que le salarié a contesté devant la cour d'appel l'existence de manoeuvres dolosives.
- Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016 :
- Selon ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
- Pour annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail, l'arrêt retient que le véritable motif de la rupture conventionnelle est l'embauche du salarié par la concurrence comme directeur commercial et non un supposé projet de reconversion professionnelle, et que le fait d'avoir invoqué ce projet fallacieux tout en faisant abstraction de son embauche par une société concurrente pour obtenir l'accord de son employeur est une manoeuvre constitutive d'un dol au préjudice de ce dernier.
- En se déterminant ainsi, sans constater que le projet de reconversion professionnelle présenté par le salarié à son employeur a déterminé le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Instaurée par la loi n°2008-596 du 25/06/2008, la rupture conventionnelle est devenue depuis un mode de rupture très fréquemment utilisée.
Nombreux sont les arrêts de la Cour de cassation sur ce mode de rupture, voici quelques arrêts éclairants, que notre site vous propose en détails…
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