Interdiction conventionnelle de licencier pendant les 6 premiers mois de l’arrêt maladie

Jurisprudence
Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 20/01/1986 en qualité d’aide réviseur au classement, il sera par la suite promu au poste d’auditeur chef de mission, dans un cabinet d’expertise comptable. 

Il est en arrêt de maladie du 16/09 au 5/10/2002 puis sans interruption jusqu’au 14/03/2003. 

Il est licencié par courrier du 23/09/2003 pour : 

 "absences répétées et prolongées et envoi tardif des arrêts maladie désorganisant le cabinet, nécessité impérative de pourvoir à son remplacement définitif, refus réitérés de communiquer les informations nécessaires au traitement des dossiers dont il était le seul à avoir la maîtrise et la connaissance totale». 

Le salarié saisit la  juridiction prud'homale de diverses demandes. 

La cour d’appel donne raison au salarié mais l’employeur se pourvoit en cassation. 

Pourvoi rejeté par la Cour de cassation qui donne à nouveau raison au salarié, l’employeur ayant oublié ou négligé une clause particulière de la convention collective dont dépendait le cabinet d’expertise comptable. 

Cette clause stipulait que : 

selon l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : "si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l'employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement" 

Les juges indiquent ainsi dans leur jugement que : 

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, absent pour maladie depuis le 14 mars 2003, avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 10 septembre 2003, soit avant l'expiration du délai de six mois, et que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait les absences répétées et prolongées du salarié désorganisant l'entreprise, a exactement décidé que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-11052 FPPB

Commentaire de LégiSocial

Il est important de signaler que le délai de 6 mois pris en compte par les juges de la cour de cassation se situe entre : 

  • Le début de l’arrêt maladie, soit le 14/03/2003 ;
  • Et la convocation du salarié à l’entretien préalable par courrier du 10/09/2003. 

Ce n’est donc pas la date de notification du licenciement, soit le 23/09/2003, qui a été prise en compte, le délai de 6 mois aurait alors été respecté. 

Ah le décompte des jours, toujours et encore à l’origine d’un jugement ! 

Les conséquences sont importantes, le licenciement étant dans cette affaire considéré comme prononcé sans cause réelle et sérieuse.