Quand le salarié conteste la véracité de sa lettre de démission

Jurisprudence
Paie Démission

Dès lors que le salarié contestait la véracité de la lettre de démission qui lui était imputée, la cour d'appel devait procéder à une vérification d'écriture.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé, à compter du 8 décembre 2011, selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité.

Le 25 janvier 2012, la société a notifié au salarié le terme de la période d'essai et la rupture du contrat au 31 janvier 2012.

Le salarié est à nouveau engagé par la société à compter du 14 mai 2012 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Faisant valoir que la société ne lui fournissait plus de travail et qu'une indemnisation lui était refusée par Pôle emploi en raison d'une démission au titre de ce second contrat, le salarié saisi un conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 18 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales et a débouté les parties de leurs demandes.

Par arrêt du 6 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier déboute le salarié, considérant à cette occasion que la contestation du salarié (qui indiquait n’avoir rédigé aucune lettre de démission) ne pouvait être recevable.

La Cour de cassation n’est pas du tout du même avis. 

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Elle indique à l’occasion de son arrêt que :

  • Dès lors que le salarié contestait la véracité de la lettre de démission qui lui était imputée ;
  • La cour d'appel devait procéder à une vérification d'écriture.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

  1. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
  2. Pour rejeter la demande en vérification d'écriture formée par le salarié, lequel a soutenu en cause d'appel n'avoir jamais établi la lettre de démission qui lui est opposée, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie d'aucun début de commencement de preuve qu'il ait pu effectuer un travail à la demande de la société postérieurement au 23 mai 2012, aucun élément ne permettant de laisser supposer que la démission n'était pas claire et sans équivoque et que ce document soit un faux.
  3. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié contestait la véracité de la lettre de démission qui lui était imputée, la cour d'appel, qui devait procéder à une vérification d'écriture, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-10385

Commentaire de LégiSocial

Les informations qui vous ici transmises constituent un extrait de notre fiche pratique exclusivement consacrée à cette thématique.

La définition de la démission

La démission ne concerne que les salariés sous contrat CDI.

Elle met un terme au contrat de travail.

Il serait totalement faux de parler de démission pour un salarié en contrat CDD, il s’agit dans ce cas précis d’une « rupture unilatérale du contrat de travail ».

C’est l’article L 1231-1 du Code du travail qui donne la définition de la démission comme suit, confirmant que la démission n’intervient pas durant la période d’essai, en effet nous sommes alors dans le cadre d’une « rupture de la période d’essai », autre motif de rupture du contrat de travail.

Article L1231-1

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. 

Un droit pour tous les salariés

Tout salarié a donc le droit de démissionner, on dit parfois que ce principe est « d’ordre public ».

Cela sous-entend qu’aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne peut y déroger, il serait totalement absurde d’insérer par exemple une clause sur un contrat de travail interdisant à un salarié de démissionner.

Les caractéristiques de la démission

La démission est un acte dont l’initiative appartient obligatoirement au salarié.

Un employeur ne peut pas « demander » au salarié de démissionner, comme le salarié ne peut pas demander « à être licencié ».

Ce sont parfois des termes que l’on entend, mais qui ne sont en aucun cas légalement admissibles.

La démission ne se présume pas.

C’est à celui qui invoque la démission (donc uniquement le salarié) de la prouver.

La démission peut être implicite ou explicite mais les juges hésitent pour la notion implicite.

Principes fondamentaux

  1. La démission doit résulter d’une volonté claire, sérieuse et non équivoque ;
  2. La décision doit être réfléchie ;
  3. La démission doit être libre.