Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 18 novembre 2013, en qualité de consultant junior statut cadre position 1-2 coefficient 100.
Licencié le 11 décembre 2015, il saisit la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat de travail et de demandes se rapportant à l'exécution du contrat.
Il considère notamment que la convention de forfait en heures, devenue inopposable, les heures supplémentaires doivent être décomptées au-delà de la durée légale, soit 35 heures.
Par arrêt du 3 mars 2021, la cour d'appel de Versailles donne raison au salarié, et condamne l’employeur au paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle indique en effet que :
Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable :
- Le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun;
- Au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Dans l’affaire présente :
- La cour d’appel ne saurait condamner un employeur au paiement d’heures supplémentaires, outre les congés payés et la prime de vacances afférents ;
- Sans vérifier, dans le cadre des comptes à faire à la suite de sa décision d’inopposabilité du forfait en heures, si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35e heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourVu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code :
- Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
13.En application du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
- Selon les derniers de ces textes, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation.
- Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir dit que la convention de forfait en heures était nulle et constaté l'accomplissement de 3 h 30 supplémentaires par semaine, retient que l'employeur ne peut pas prétendre que le salaire versé forfaitairement a rémunéré toutes les heures de travail accomplies jusqu'à 38 h 30 chaque semaine au motif que son montant était supérieur au minimum conventionnel applicable, ce qui ne permettrait pas au salarié de présenter une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, puisque la cour a estimé que le salarié était soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
-
En se déterminant ainsi, sans vérifier, dans le cadre des comptes à faire à la suite de sa décision d'invalidité du forfait en heures, si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Commentaire de LégiSocial
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se penche sur le paiement d’heures supplémentaires en cas de convention en forfait heures (ou jours) nulle.
Voici un rappel de quelques affaires pour lesquelles nous avons proposé des publications sur notre site.
Thématiques | Références |
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