Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée à compter du 25 août 1990.
Licenciée le 17 novembre 2015, la salariée saisit la juridiction prud'homale le 9 août 2017 pour contester cette mesure, et mettre également en avant une différence de rémunération portant atteinte au « principe d’égalité de traitement ».
La cour d'appel de Limoges, par arrêt du 21 décembre 2020, déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, apportant à cette occasion des précisions importantes comme suit :
- La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions ;
- Sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
- Il résulte de ce principe que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
- Pour débouter la salariée de sa demande en contestation du licenciement, l'arrêt retient que l'intéressée ne produit aucune pièce à l'appui du fait qu'elle invoque pour établir l'inégalité de traitement alors qu'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement en matière de salaire de soumettre au juge les éléments de fait permettant de considérer qu'à niveau de qualification et de compétences égales les autres salariés effectuant le même travail perçoivent un salaire supérieur au sien et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Il ajoute que, toutefois, l'employeur ne conteste pas que Mme [R] bénéficiait de la classification évoquée avec une ancienneté au 9 décembre 1993 et indique que sur les quatre salariés au poste de rouleur au moment des faits, les trois autres relevaient de la même classification que Mme [U] et que seule Mme [R] avait un diplôme, l'intéressée ne pouvant utilement faire reproche à l'employeur de ne pas le justifier par les pièces qu'il produit aux débats compte tenu de sa propre carence probatoire.
- En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas du diplôme de la salariée à laquelle elle se comparait, d'autre part, qu'elle ne constatait pas que ce diplôme attestait de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
- La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la salariée n'avait pas été victime de harcèlement et débouté cette dernière de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant dit que Mme [U] n'a pas été victime de harcèlement et débouté cette dernière de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, l'arrêt rendu le 21 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire nous permet de rappeler 2 arrêts précédents de la Cour de cassation dans lesquels cette notion de « diplôme » avait été abordée…
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