Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 10 juillet 2002, les relations contractuelles étant régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Licencié le 11 avril 2017, il a, le 12 mai 2017, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Le salarié réclame notamment le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 27 janvier 2021, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier insiste et se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
- Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire ;
- Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives
à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
- Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire nous permet de rappeler quelques notions importantes concernant les convention forfait jours.
Ces informations sont extraites de notre fiche pratique dédiée à cette thématique :
Lire aussi : Les conventions de forfait jours en 2024 Fiche pratique
La gestion des conventions de forfait annuel en jours est assez particulière, outre le fait que de nombreuses modifications importantes ont été apportées par la loi travail. Découvrez leur régime en 2024.
Une forfaitisation du temps de travail
Les articles L 3121-53 à L 3121-55 confirment les points suivants :
- La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours ;
- Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel ;
- Le forfait en jours est annuel ;
- La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Article L3121-53
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Article L3121-54
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
Article L3121-55
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Durées maximales
Les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- A la durée légale hebdomadaire ;
- A la durée quotidienne maximale de travail ;
- Aux durées hebdomadaires maximales de travail.
5 nouveaux articles sont insérés dans le code du travail, articles L 3121-58 à L 3121-62 et L 3121-66, par la loi travail.
Article L3121-58
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article L3121-59
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article L3121-60
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Article L3121-61
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Article L3121-62
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Article L3121-66
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.