Pas de protection en cas d’arrêt de travail non lié à la grossesse

Jurisprudence
Paie Congé maternité/paternité/adoption

Ayant été constaté que l’arrêt de travail ne mentionnait pas un état pathologique, que l'attestation du médecin datait d’un an et demi après les faits, l’absence de valeur du document privait la salariée d’une protection liée au congé de maternité.

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée en qualité d'aide-ménagère et gouvernante le 10 novembre 2010.

Elle est licenciée pour faute grave le 11 février 2014. 

Contestant son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud'homale, considérant qu’elle devait bénéficier d’une protection absolue lors du prononcé de son licenciement, ce qui devait conduire à considérer alors son licenciement comme frappé de nullité.

Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 novembre 2018 déboute la salariée de sa demande. 

Elle relevé en effet le fait que :

  • L’arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse ;
  • Et en outre, que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie près d'un an et demi après les faits ;
  • Ce dont il pouvait se déduire l'absence de valeur probante de ce document ;
  • Privant de ce fait la salariée de la protection absolue liée au congé de maternité.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par la salariée dans la présent affaire.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour 

  1. Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
  2. La cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse, et relevé que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie près d'un an et demi après les faits, a souverainement apprécié l'absence de valeur probante de ce document, et a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre à la protection absolue liée au congé de maternité.
  3. Le moyen n'est donc pas fondé. 
Cour de cassation du , pourvoi n°20-20819

Commentaire de LégiSocial

La présente affaire aborde la protection absolue dont peut bénéficier une salariée au titre d’un état pathologique, apportons des précisions importantes à ce sujet.

Les informations ci-après transmises sont extraites d’une fiche pratique exclusivement consacrée à cette thématique et à retrouver au lien suivant :

La protection « relative » de la salariée enceinte

La définition

Pendant une période que l’on nomme « protection relative », la rupture du contrat de travail par l’employeur ne peut pas avoir lieu sauf pour les cas suivants :

  • Faute grave ou lourde non liée à l’état de grossesse de la salariée ;
  • Impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse (en cas de licenciement économique par exemple)

Une période de protection de 10 semaines

La loi travail apporte plusieurs modifications importantes, comme suit :

  • La période de protection relative est portée de 4 à 10 semaines (suivant expiration congé maternité) ;
  • Le début de cette période de protection relative est repoussé en cas de prise des congés payés immédiatement après le congé de maternité. 

Article L1225-4

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 10

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. 

Pour qu’il y ait protection, il doit y avoir déclaration 

Tout ce qui suit et concerne la protection de la salariée enceinte ou ayant accouché, implique l’obligation pour la salariée de déclarer son état de grossesse.

Article L1225-2

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

Article R1225-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.  

Positionnement de la période de « protection relative »

Avant l’annonce « état de grossesse médicalement constatée »

Annonce « état de grossesse médicalement constatée »

Début congé maternité

Régime de droit commun, pas de protection en lien avec la grossesse

Protection relative

Cas particulier des 4 semaines de « pathologie postnatale »

La protection relative concerne les 4 semaines de « pathologie postnatale » prévues à l’article L 1225-21 qui pourtant font partie du congé de maternité !! 

2 semaines
Pathologie prénatale

6 semaines
Congé prénatal

4 semaines
Pathologie postnatale

Congé de maternité 

Article L1225-21

Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. 

Protection « absolue » de la salariée enceinte

Pour qu’il y ait protection, il doit y avoir déclaration et congé de maternité

Tout ce qui suit et concerne la protection de la salariée enceinte ou ayant accouché, implique l’obligation pour la salariée de déclarer son état de grossesse médicalement constatée.

Interdiction formelle du licenciement

En vertu de l’article L 1225-4 du Code du travail, le licenciement ne peut prendre être signifié ni prendre effet pendant la période du congé de maternité donc pendant la période dite « protection absolue ».

Cela concerne tous les licenciements, y compris ceux prononcés pour :

  • Faute grave ou lourde  non liée à l’état de grossesse de la salariée ;
  • Impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse (en cas de licenciement économique par exemple)

Article L1225-4

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 10

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

La protection « absolue » : précisions sur les périodes concernées

Même s’il est fondé sur une faute grave ou sur l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maternité, le licenciement ne peut en aucun cas être notifié ni prendre effet pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre du congé de maternité, c'est-à-dire pendant :

  • 16 semaines (congé simple) ;
  • Ou 26 semaines (lorsque l’assurée ou le ménage assume déjà la charge d’au moins 2 enfants ou l’assurée a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables) ;
  • Ou 34 semaines (en cas de grossesse gémellaire) ;
  • Ou 46 semaines (en cas de grossesse concernant des triplés ou plus) 

L’employeur peut engager la procédure de licenciement mais il pourra uniquement :

  • Convoquer la salariée enceinte à un entretien préalable ;
  • La notification du licenciement (envoi de la lettre recommandée) et la rupture du contrat de travail ne devront pas intervenir pendant le congé de maternité (c'est-à-dire pendant la suspension du contrat de travail).

Nouveauté de la loi travail : les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité bénéficient de la période de protection absolue (au même titre que le congé de maternité, hors semaines pathologique postnatal).

Articulation protection « relative » et « absolue »

Cette période correspond au congé de maternité à l’exclusion de 4 semaines « pathologie postnatale » 

Un arrêt récent de la Cour de cassation (17/02/2010) a confirmé que ces 4 semaines ne faisaient pas partie de la période de protection absolue 

Avant l’annonce « état de grossesse médicalement constatée »

Annonce « état de grossesse médicalement constatée »

Congé maternité

Régime de droit commun, pas de protection en lien avec la grossesse

Protection relative

Protection absolue (sauf 4 semaines pathologiques)

Protection relative (4 semaines pathologiques)