Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 1er février 2016, en qualité d'agent de sécurité.
Le salarié est élu délégué du personnel suppléant le 17 janvier 2017.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er juin suivant, il saisit la juridiction prud'homale afin de faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il met en avant que son employeur avait modifié, de façon unilatérale, son contrat de travail, modifiant ses horaires (auparavant de nuit) en horaires de jour.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2020, donne raison au salarié mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’employeur, mettant en avant l’argumentaire suivant :
- Ayant été retenu que le salarié avait travaillé dès son embauche en février 2016 et jusqu'au 30 septembre 2016 selon des horaires de nuit ;
- Et qu'après une première modification des horaires de travail au mois d'octobre 2016, la proportion entre les horaires de nuit et les horaires de jour avait été radicalement inversée par l'employeur à compter du mois de novembre 2016 ;
- Il s’en déduisait que le changement par l'employeur des horaires de nuit en horaires de jour constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait travaillé dès son embauche en février 2016 et jusqu'au 30 septembre 2016 selon des horaires de nuit et qu'après une première modification des horaires de travail au mois d'octobre 2016, la proportion entre les horaires de nuit et les horaires de jour avait été radicalement inversée par l'employeur à compter du mois de novembre 2016, la cour d'appel a pu en déduire que le changement par l'employeur des horaires de nuit en horaires de jour constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.
-
Le moyen, qui, au surplus, est inopérant pour la période postérieure au 17 janvier 2017, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé, n'est donc pas fondé.
Commentaire de LégiSocial
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