Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 1/02/1990 par une grande compagnie d’assurances.
Il était salarié dans cette compagnie en dernier lieu en qualité de responsable de domaine assurances de dommages.
Il est licencié le 17 octobre 2007 pour avoir détenu dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise.
Le salarié conteste son licenciement et saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir gain de cause.
La Cour de cassation donne raison au salarié au motif que le salarié ne pouvait être sanctionné pour des fichiers et mails échangés dans un cadre que les juges considèrent relever de la « vie privée ».
Mais attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée ;
Commentaire de LégiSocial
Ce jugement de la Cour de cassation reprend la problématique récurrente des mails personnels et d’une activité non professionnelle pendant les heures de travail.
Rappelons tout d’abord qu’un employeur est totalement en droit d’ouvrir tous les mails qui ne comportent pas la mention « personnel ».
Dans cette affaire, l’employeur avait ouvert les différents messages lors d’un contrôle inopiné, effectué hors la présence du salarié.
Ce contrôle était effectué selon les règles édictées par la jurisprudence qui considèrent que :
- Les mails adressés par un salarié pendant ses heures de travail sont supposés avoir un caractère professionnel ;
- L’employeur peut les utiliser afin de justifier une sanction, même s’ils sont ouverts hors la présence du salarié, sous réserve qu’ils ne soient pas identifiés comme personnels.
Cour de cassation 15/12/2010 arrêt 08-42486
Dans cette affaire, la correspondance qu’échangeait le salarié avec une collègue relevait du domaine de la vie privée, ne permettant pas de justifier une sanction disciplinaire.
Le fait de détenir en outre des photos érotiques n’a pas été jugé fautif par les juges, compte tenu du fait que ces clichés étaient stockés au sein de la messagerie et n’avaient pas été diffusés, souvenir d’un jugement de la Cour de cassation 15/12/2010 (arrêt 09-42691).
Pour terminer, les juges n’ont pas relevé non plus un usage « démesuré » de la messagerie professionnelle dans l’affaire présente, qui aurait éventuellement permis de justifier un licenciement.