Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 16 décembre 2013, en qualité de directeur informatique.
A la suite du licenciement du salarié le 27 avril 2016, les parties signent un protocole transactionnel le 9 mai 2016.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins d'homologation de la transaction.
Dans la présente affaire, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 27 janvier 2021, rappelant les dispositions légales encadrant le CET comme suit :
Vu les articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail :
- Selon le premier de ces textes, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis au titre de son CET (compte épargne-temps) ;
- Selon le second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 et L. 3141-27.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail :
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Selon le premier de ces textes, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis au titre de son compte épargne-temps.
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Selon le second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 et L. 3141-27.
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Pour limiter à la somme de 12 313,28 euros la condamnation de l'employeur au titre du compte épargne-temps, l'arrêt retient que le solde de tout compte produit au débat prévoit des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2 007,23 euros, 8 363,46 euros et 1 942,59 euros, soit un total de 12 313,28 euros, dont l'employeur ne prouve pas le paiement.
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En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques principes concernant l’alimentation d’un CET (Compte Épargne Temps)
Notions générales du CET
Mise en place
Afin que les salariés puissent avoir l’usage d’un CET, il est toutefois nécessaire que ce dernier soit mis en place au sein de l’entreprise.
Selon l’article L 3151-1 du code du travail, cette mise en place peut être effectué :
- Par accord d’entreprise ;
- Par accord d’établissement ou de groupe ;
- Ou à défaut, par une convention ou accord de branche.
Article L3151-1
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Gestion du CET
L’accord précité est très important, car c’est lui qui fixera les modalités de fonctionnement comme :
- La façon dont le salarié pourra alimenter le CET ;
- Les éventuels abondements de l’employeur ;
- La possibilité pour le salarié d’utiliser le CET ;
- L’affectation possible de droits épargnés sur un compte d’épargne (comme un PERCO par exemple).
Alimentation du CET : principes généraux
Règles fixées par l’accord collectif
C’est l’accord collectif, que nous avons évoqué plus haut, qui doit fixer les modalités permettant l’alimentation du CET (que ce soit par le salarié ou par l’employeur via un « abondement »).
Article L3152-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.
Absences de dispositions légales
Nous remarquerons que le code du travail est « muet » concernant les modalités d’alimentation du CET, laissant ainsi le champ libre aux accords collectifs pour encadrer ces dispositions.
Circulaire DGT de 2008
Toutefois la circulaire de la DGT du 13 novembre 2008 apporte quelques exemples concrets d’alimentation du CET, permettant ainsi aux signataires d’un accord collectif permettant la mise en place du dispositif d’avoir une meilleure idée des moyens dont ils disposent (voir pages 42 et suivantes du document).
Circulaire DGT n° 2008/20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Alimentation du CET par le salarié
Afin de permettre à nos lecteurs de mieux discerner les différentes possibilités d’alimentation d’un CET, nous vous proposons le tableau qui suit, qui dresse les dispositions actuellement en vigueur en 2022.
Alimentation du CET par le salarié | |
Catégories | Liste |
Alimentation « en temps » | Le salarié peut alimenter son CET en jours de congés ou de repos, dans les conditions prévues par l’accord collectif, des éléments suivants (liste non exhaustive) :
Nota : Sont en revanche exclus de la possibilité d’être « épargnés » sur un CET, les temps de repos suivants (liste non exhaustive) :
En d’autres termes, nous pourrions dire que le salarié n’est pas en droit d’alimenter en temps des temps de repos « légalement prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ». |
Alimentation « en argent » | Sous réserve des dispositions contenues dans l’accord collectif, ayant permis la mise en place du CET, le salarié a la possibilité d’affecter les sommes suivantes sur le CET :
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