Contexte de l'affaire
Préambule :
La même affaire a été abordé dans une autre publication, sous l’angle du caractère de l’indemnité de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Un salarié est engagé en qualité de commercial en 1989, puis par une autre société à compter du 1er septembre 2002, avec reprise d'ancienneté.
Il exerce en dernier lieu les fonctions de directeur général.
Le 26 avril 2016, le salarié est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat.
Licencié pour inaptitude le 13 juin 2016, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, considérant que l’ancienneté retenue par son employeur n’était pas conforme aux dispositions contractuelles.
La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 27 avril 2021, décompte une ancienneté de 51,75.
La Cour de cassation, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant que les dispositions contractuelles prévoient que :
- Dans la formule permettant de déterminer le montant de l'indemnité de départ, l'âge du salarié est exprimé en années (mois complet en décimales) et que le mois au cours duquel le licenciement intervient est compris dans cette indemnité.
Dans l’affaire présente, le salarié âgé de 51 ans, 7 mois et 10 jours, il y avait lieu de :
- Retenir l’âge de 51 ans et 8 mois, ;
- Ce qui revenait à 51,67 années (51 + 8/12)
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les stipulations de l'avenant au contrat cadre du 24 septembre 2009 :
15. Selon le premier de ces textes, le contrat fait loi entre les parties.
16. Il résulte des stipulations contractuelles que dans la formule permettant de déterminer le montant de l'indemnité de départ, l'âge du salarié est exprimé en années (mois complet en décimales) et que le mois au cours duquel le licenciement intervient est compris dans cette prime.
17. Pour fixer à 280 659,25 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient pour le paramètre de l'âge 51,75.
18. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de 51 ans, 7 mois et 10 jours, ce dont elle aurait dû déduire que le paramètre de l'âge exprimé en année était de 51,67, la cour d'appel a violé les textes susvisés.(…)
1°) ALORS QUE le contrat de travail de M. [E] [J] prévoyait une indemnité de licenciement calculée en fonction d'un nombre de mois de salaire déterminé par la formule (0,87 x ancienneté)+(0,06 x âge)+(0,037 x rémunération annuelle brute/1000)-1,45, l'ancienneté et l'âge étant exprimés en années (mois complet en décimales) et le mois au cours duquel intervient le licenciement étant compris dans la prime ; qu'en énonçant que le mois du licenciement entrant jusqu'à son terme dans le calcul, il y avait lieu de retenir pour le paramètre de l'âge 51,75 quand M. [E] [J] étant alors âgé de 51 ans 7 mois et 10 jours, il y avait lieu de retenir 51 ans et 8 mois ce qui revenait à 51,67 années (51 + 8/12), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Commentaire de LégiSocial
L’affaire présente est pour nous l’occasion de rappeler les dispositions légales concernant cette fois le calcul de l’ancienneté d’un salarié, lors de la rupture du contrat de travail.
Méthode de décompte de l’ancienneté
L’article 1 du décret 2017-1398 complète l’article R 1234-1 du code du travail, précisant à cette occasion qu’en cas d’année incomplète « l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets».
Cela confirme expressément que l’ancienneté retenue pour déterminer l’indemnité de licenciement ne prend en compte que :
- Des années complètes ;
- Et des mois complets ;
- Excluant de fait les jours.
En conséquence, un salarié justifiant d’une ancienneté de 5 ans, 2 mois et 29 jours percevra la même indemnité de licenciement légale qu’un salarié justifiant d’une ancienneté de 5 ans et 2 mois.
Article R1234-1
Modifié par Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 1
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
NOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.
Article R1234-2
Modifié par Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.NOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.