Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 21 janvier 1985, occupant en dernier lieu les fonctions de vice-président business partners, avant de se voir confier en 2011 les fonctions de business développement executive d’un grand compte.
Le 30 janvier 2012, il prend acte de la rupture du contrat de travail puis saisit, le 5 juin 2012, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.
Il considère présentement que son employeur a procédé à une modification de son contrat de travail, sans avoir obtenu au préalable son accord.
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel de Versailles déboute le salarié, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par le salarié, indiquant à cette occasion que :
- L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Ayant été ici constaté que :
- Du fait des nouvelles fonctions transversales, la position du salarié était inchangée, qu'il n'avait subi aucune rétrogradation ni déclassification démontrée, avait conservé sa rémunération fixe.
La prise d’acte par le salarié, basée sur une éventuelle modification de son contrat de travail, produisait les effets d'une démission.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
4. L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
5. La cour d'appel ayant constaté que, du fait des nouvelles fonctions transversales confiées en 2011, la position du salarié était inchangée, qu'il n'avait subi aucune rétrogradation ni déclassification démontrée, avait conservé sa rémunération fixe en 2011, a pu décider, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ce changement de fonction ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Commentaire de LégiSocial
La prise d’acte par le salarié constitue ce que nous pourrions une sorte de « pari sur l’avenir ».
Voici un rappel de quelques affaires où cette prise d’acte a produit les effets d’une démission (NDLR : les griefs invoqués par le salarié n’étant pas suffisamment graves afin de motiver la rupture du contrat de travail).
Thématiques | Références |
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