Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, le 29 septembre 2006, en qualité d'opérateur de contrôle.
Il est révoqué le 13 février 2018, mais saisit la juridiction prud'homale afin de contester la révocation.
L’employeur avait ici justifié le licenciement, en raison d’une activité durant un arrêt de travail provoqué par la maladie.
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel de Paris, du 09 juin 2021, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’employeur.
La Cour de cassation indique à cette occasion que :
- L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;
- Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ;
- Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
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L'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. 6. Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés. 7. La cour d'appel a constaté que, pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton et a relevé qu'il n'est pas démontré que cette participation aurait aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l'employeur. Elle en a exactement déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ;
Commentaire de LégiSocial
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation aborde le licenciement d’un salarié en raison d’une activité exercée durant un arrêt de travail.
Rappelons quelques arrêts de la Cour de cassation à ce sujet :
Type d’activité | Activité autorisée ? |
Randonnée pédestre, un dimanche et 2 jours avant de reprendre le travail | OUI Cour de cassation du 26/01/1994 arrêt 92-40090 D |
Participation aux épreuves d’un examen | OUI Cour de cassation du 2/07/1996 arrêt 93-43529 D |
Aide temporaire et bénévole à son conjoint dans un fond de commerce | OUI Cour de cassation 18/06/2008 arrêt 07-42161 |
Réparation d’un véhicule pour le compte d’un salarié tout en faisant appel à un mécanicien de l’entreprise | NON Cour de cassation du 21/10/2003 arrêt 01-43943 |
Être serveur de bar dans le cadre d’un emploi rémunéré (pendant plusieurs mois) | NON Cour de cassation 12/01/2005 arrêt 02-46002 D |