Contexte de l'affaire
Une violoniste professionnelle, exerce son activité à compter du mois de décembre 1987.
La salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2012, et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Elle demande notamment la requalification de son contrat CDD en contrat CDI.
Par arrêt du 29 avril 2021, la cour d'appel de Dijon déboute la salariée de sa demande, indiquant à cette occasion que :
- Par application des articles L. 1242-2 et L. 3123-6 du code du travail, en l'absence d'écrit il doit être présumé que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps complet, mais qu'il s'agit de présomptions simples ;
- Ayant été retenu que chaque prestation donnait lieu à la signature d'un contrat distinct, que les fiches de paie et les plannings saisonniers, signés par l'appelante, mentionnaient les horaires et la rémunération afférents et que la salariée était informée plusieurs mois à l'avance de la tenue des spectacles auxquels elle participait et qu'elle pouvait refuser ;
- Il s’en déduisait que l'état de subordination de l'intéressée était discontinu et qu'il n'était caractérisé que pour la durée de chaque engagement.
Mécontente de cet arrêt, la salariée décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, et renvoie les parties devant la cour d'appel de Besançon.
Ayant été constaté qu’aucun contrat de travail n’avait été établi par écrit, le raisonnement suivant devait s’appliquer dans la présente affaire, à savoir que :
Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail :
- Aux termes de ce texte, le contrat de travail CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ;
- A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
- En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
6. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée l'arrêt retient que, par application des articles L. 1242-2 et L. 3123-6 du code du travail, en l'absence d'écrit il doit être présumé que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps complet, mais qu'il s'agit de présomptions simples. L'arrêt ajoute que chaque prestation donnait lieu à la signature d'un contrat distinct, que les fiches de paie et les plannings saisonniers, signés par l'appelante, mentionnaient les horaires et la rémunération afférents et que la salariée était informée plusieurs mois à l'avance de la tenue des spectacles auxquels elle participait et qu'elle pouvait refuser. L'arrêt en déduit que l'état de subordination de l'intéressée était discontinu et qu'il n'était caractérisé que pour la durée de chaque engagement.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Commentaire de LégiSocial
Lorsque l’employeur souhaite recruter un salarié sous contrat CDD, de nombreuses contraintes s’appliquent alors, notamment vis-à-vis du contrat de travail, comme le rappelle présentement la Cour de cassation.
Profitons de l’affaire présente, pour faire quelques rappels à ce sujet.
Les informations ci-après communiquées sont extraites de notre fiche pratique consacrée exclusivement à cette thématique :
Lire aussi : Comment s'effectue l'embauche sous contrat CDD en 2024 ? Fiche pratique
Retrouvez dans la présente fiche pratique les notions importantes concernant la rédaction du contrat CDD et les obligations concernant sa remise, selon les dispositions en vigueur en 2024.
Contrat écrit
Le contrat doit être écrit à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée, soit en contrat CDI de droit commun.
Dans le cas d’un CDD conclu pour un remplacement, il doit indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé, l’absence de l’une de deux mentions entraîne obligatoirement la requalification en contrat CDI.
Article L1242-12Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance
Contrat signé
Le contrat CDD doit être signé par les deux parties, l’absence de l’une des deux signatures (employeur ou salarié) transforme le contrat CDD en contrat CDI.
Motif précis
Le contrat CDD ne doit indiquer qu’un seul motif sous peine d’être requalifié en contrat CDI.
Article L1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance
Extrait du livre « Abécédaire social et paye 2008 » Éditions PUBLIBOOK
Contrat CDD (plusieurs motifs)
L’arrêt de la Cour de Cassation du 23/01/2008 rappelle que le contrat CDD ne doit comporter qu’un seul motif de recours, dans le cas contraire il est requalifié en contrat CDI.A défaut de ne comporter qu'un seul motif de recours, le CDD est requalifié en CDI.
Un employeur souhaitait embaucher une personne immédiatement pour une durée de 6 mois, afin de remplacer une salariée partie en congé maternité. Cet employeur savait aussi qu'il aurait besoin d'une personne à l'issue de cette échéance pour réorganiser le service comptable. Il avait alors recruté une personne qualifiée pour occuper les deux postes à pourvoir, l'un immédiatement, l'autre dans 6 mois.
L’employeur décide de conclure un contrat à durée déterminée unique "comportant un double motif de recours : d'une part, le remplacement pendant 6 mois, d'une salariée absente pour cause de maternité, d'autre part, au cours des 6 mois suivants, un surcroît d'activité lié à la réorganisation du service comptable.
Lors de la rupture du contrat à l'échéance convenue par le contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée.
Le juge du fond a estimé que le CDD comportant deux motifs de recours, devait être requalifié en CDI.
L’employeur a été condamné au paiement d'une indemnité de requalification et à verser des dommages et intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
qu'en l'espèce, il était constant qu'un acte du 25 février 2002 stipulait que Mme X... était engagée en qualité de comptable à compter du 26 février 2002 afin de remplacer, pendant six mois, une salariée en congé maternité puis, durant six autres mois, afin d'occuper les fonctions de chef comptable pour faire face à un surcroît temporaire d'activité (…)
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.122-1, L. 122-3-1 et L.122-3-11 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif ; que, la cour d'appel qui a retenu que le contrat à durée déterminée signé par Mme X... ne pouvait être conclu pour deux motifs distincts, a statué à bon droit ;
Arrêt de la Cour de Cassation du 23/01/2008, pourvoi 06-41536
Lorsque l’employeur souhaite recruter un salarié sous contrat CDD, de nombreuses contraintes s’appliquent alors, notamment vis-à-vis du contrat de travail, comme le rappelle présentement la Cour de cassation.
Profitons de l’affaire présente, pour faire quelques rappels à ce sujet.
Les informations ci-après communiquées sont extraites de notre fiche pratique consacrée exclusivement à cette thématique :
Lire aussi : Comment s'effectue l'embauche sous contrat CDD en 2024 ? Fiche pratique
Retrouvez dans la présente fiche pratique les notions importantes concernant la rédaction du contrat CDD et les obligations concernant sa remise, selon les dispositions en vigueur en 2024.
Contrat écrit
Le contrat doit être écrit à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée, soit en contrat CDI de droit commun.
Dans le cas d’un CDD conclu pour un remplacement, il doit indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé, l’absence de l’une de deux mentions entraîne obligatoirement la requalification en contrat CDI.
Article L1242-12Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance
Contrat signé
Le contrat CDD doit être signé par les deux parties, l’absence de l’une des deux signatures (employeur ou salarié) transforme le contrat CDD en contrat CDI.
Motif précis
Le contrat CDD ne doit indiquer qu’un seul motif sous peine d’être requalifié en contrat CDI.
Article L1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance
Extrait du livre « Abécédaire social et paye 2008 » Éditions PUBLIBOOK
Contrat CDD (plusieurs motifs)
L’arrêt de la Cour de Cassation du 23/01/2008 rappelle que le contrat CDD ne doit comporter qu’un seul motif de recours, dans le cas contraire il est requalifié en contrat CDI.A défaut de ne comporter qu'un seul motif de recours, le CDD est requalifié en CDI.
Un employeur souhaitait embaucher une personne immédiatement pour une durée de 6 mois, afin de remplacer une salariée partie en congé maternité. Cet employeur savait aussi qu'il aurait besoin d'une personne à l'issue de cette échéance pour réorganiser le service comptable. Il avait alors recruté une personne qualifiée pour occuper les deux postes à pourvoir, l'un immédiatement, l'autre dans 6 mois.
L’employeur décide de conclure un contrat à durée déterminée unique "comportant un double motif de recours : d'une part, le remplacement pendant 6 mois, d'une salariée absente pour cause de maternité, d'autre part, au cours des 6 mois suivants, un surcroît d'activité lié à la réorganisation du service comptable.
Lors de la rupture du contrat à l'échéance convenue par le contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée.
Le juge du fond a estimé que le CDD comportant deux motifs de recours, devait être requalifié en CDI.
L’employeur a été condamné au paiement d'une indemnité de requalification et à verser des dommages et intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
qu'en l'espèce, il était constant qu'un acte du 25 février 2002 stipulait que Mme X... était engagée en qualité de comptable à compter du 26 février 2002 afin de remplacer, pendant six mois, une salariée en congé maternité puis, durant six autres mois, afin d'occuper les fonctions de chef comptable pour faire face à un surcroît temporaire d'activité (…)
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.122-1, L. 122-3-1 et L.122-3-11 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif ; que, la cour d'appel qui a retenu que le contrat à durée déterminée signé par Mme X... ne pouvait être conclu pour deux motifs distincts, a statué à bon droit ;
Arrêt de la Cour de Cassation du 23/01/2008, pourvoi 06-41536