Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de conducteur routier, par contrat à durée déterminée du 26 au 30 mars 2012, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent.
Il est ensuite engagé, par contrat à durée indéterminée, toujours en qualité de conducteur routier.
Le salarié a démissionné le 3 juillet 2013 et il saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d'appel de Dijon déboute le salarié de sa demande, indiquant à cette occasion que :
- Il était retenu que le contrat à durée déterminée litigieux mentionnait le nom du salarié remplacé et précisait que le remplaçant était recruté en qualité de conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 - qualification ouvrier au titre dudit conducteur, absent pour congés payés ;
- De sorte que ces mentions renvoyaient bien à une qualification professionnelle précise et à la convention collective des transports routiers ;
- De sorte que, répondant aux exigences légales relatives à l'indication dans le contrat à durée déterminée de remplacement de la qualification du salarié remplacé, le contrat ne saurait être requalifié en CDI.
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Besançon.
Ayant été constaté que le contrat CDD ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, le raisonnement suivant devait alors s’appliquer :
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :
- Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ;
7. Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification du contrat conclu du 26 au 30 mars 2012 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée litigieux mentionne le nom du salarié remplacé et précise que le remplaçant est recruté en qualité de conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 - qualification ouvrier au titre dudit conducteur, absent pour congés payés. L'arrêt ajoute que ces mentions renvoient bien à une qualification professionnelle précise et à la convention collective des transports routiers. Il en déduit que le contrat répond aux exigences légales relatives à l'indication dans le contrat à durée déterminée de remplacement de la qualification du salarié remplacé.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat litigieux ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Commentaire de LégiSocial
En cas de recrutement sous contrat CDD, le contrat doit répondre à certaines exigences, notamment concernant le motif invoqué.
Faisons quelques rappels à ce sujet…
Les informations ci-après communiquées sont extraites de notre fiche pratique consacrée exclusivement à cette thématique :
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Retrouvez dans la présente fiche pratique les notions importantes concernant la rédaction du contrat CDD et les obligations concernant sa remise, selon les dispositions en vigueur en 2024.
Motif précis
Le contrat CDD ne doit indiquer qu’un seul motif sous peine d’être requalifié en contrat CDI.
Article L1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance
Extrait du livre « Abécédaire social et paye 2008 » Éditions PUBLIBOOK
Contrat CDD (plusieurs motifs)
L’arrêt de la Cour de Cassation du 23/01/2008 rappelle que le contrat CDD ne doit comporter qu’un seul motif de recours, dans le cas contraire il est requalifié en contrat CDI.A défaut de ne comporter qu'un seul motif de recours, le CDD est requalifié en CDI.
Un employeur souhaitait embaucher une personne immédiatement pour une durée de 6 mois, afin de remplacer une salariée partie en congé maternité. Cet employeur savait aussi qu'il aurait besoin d'une personne à l'issue de cette échéance pour réorganiser le service comptable. Il avait alors recruté une personne qualifiée pour occuper les deux postes à pourvoir, l'un immédiatement, l'autre dans 6 mois.
L’employeur décide de conclure un contrat à durée déterminée unique "comportant un double motif de recours : d'une part, le remplacement pendant 6 mois, d'une salariée absente pour cause de maternité, d'autre part, au cours des 6 mois suivants, un surcroît d'activité lié à la réorganisation du service comptable.
Lors de la rupture du contrat à l'échéance convenue par le contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée.
Le juge du fond a estimé que le CDD comportant deux motifs de recours, devait être requalifié en CDI.
L’employeur a été condamné au paiement d'une indemnité de requalification et à verser des dommages et intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
qu'en l'espèce, il était constant qu'un acte du 25 février 2002 stipulait que Mme X... était engagée en qualité de comptable à compter du 26 février 2002 afin de remplacer, pendant six mois, une salariée en congé maternité puis, durant six autres mois, afin d'occuper les fonctions de chef comptable pour faire face à un surcroît temporaire d'activité (…)
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.122-1, L. 122-3-1 et L.122-3-11 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif ; que, la cour d'appel qui a retenu que le contrat à durée déterminée signé par Mme X... ne pouvait être conclu pour deux motifs distincts, a statué à bon droit ;
Arrêt de la Cour de Cassation du 23/01/2008, pourvoi 06-41536