Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée par la une société de télévisions en qualité de cheffe monteuse, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 22 juillet 2005.
Le 22 septembre 2017, la salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 24 mars 2021, la cour d'appel de Paris donne raison à la salariée et fixe l’indemnité de requalification, en prenant en référence la rémunération de base de la salariée, soit une valeur de 2.215,89 € par mois.
La Cour de cassation partage l’avis de la cour d’appel concernant la requalification du contrat CDD en CDI, mais conteste le calcul de l’indemnité de requalification.
Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant que :
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail :
- Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat CDD en CDI, est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale ;
- Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.
Dans la présente affaire, il était constaté que :
- La salariée avait reçu une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1.618,16 euros au cours de l'année 2020 ;
- Et que sur cette base que devait être calculée l’indemnité de requalification en CDI.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire à la position défendue par la salariée devant les juges du fond.
6. Cependant, il résulte de ses conclusions que la salariée a demandé l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification sans se référer au salaire revendiqué pour la détermination des demandes de nature salariale.
7. Le moyen, qui n'est ni contraire ni incompatible avec la position défendue par la salariée devant les juges du fond, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail :
8. Il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.
9. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.
10. Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que la salariée a reçu une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 618,16 euros au cours de l'année 2020.
11. En statuant ainsi, au regard de la moyenne des sommes perçues durant l'année 2020, alors qu'elle avait fixé la rémunération de base de la salariée à 2 215,89 euros par mois en raison de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à Mme [I] la somme de 1 618,16 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Dans l’affaire présente, la Cour de cassation apporte des précisions concernant le calcul de l’indemnité de requalification d’un contrat CDD en CDI.
Une fiche pratique aborde cette thématique, en voici un extrait.
Lire aussi : Les requalifications des contrats CDD : dispositions en vigueur en 2024 Fiche pratique
Suite à une action prud’homale, des contrats CDD peuvent faire l’objet d’une requalification en CDI. Notre fiche pratique vous informe à ce sujet.
Calcul de l’indemnité de requalification
Valeur minimale : 1 mois de salaire
Le Code du travail, dans son article L 1245-2 indique que l’indemnité ne peut être inférieure à 1 mois de salaire.
Article L1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Salaire de référence
Selon un arrêt de la Cour de cassation, doit être retenue la valeur du dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du Conseil de prud’hommes, et au sein de l’entreprise qui a conclu le contrat CDD dont est demandée la requalification.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui avait conclu le contrat à durée déterminée ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 15-26817Publié au bulletin
Successions de CDD requalifiés
Lorsque la requalification porte sur une succession de CDD, seule une indemnité doit être versée, et non une indemnité par contrat concerné.
Cour de cassation du 25/05/2005. Arrêts 03-43146, 03-44942 et 03-43214
Cour de cassation du 22/06/2011 Arrêt 09-71156
Pas d’indemnité de requalification
C’est le cas lorsque le CDD se poursuit après l’échéance prévue.
La requalification porte en effet sur une irrégularité du contrat initial, ou de ceux qui lui font suite.
Cour de cassation du 22/03/2006, arrêt 04-45411
Cour de cassation du 05/12/2007, arrêt 06-41313
Cour de cassation du 29/06/2011 arrêt 10-12884 FS-PB