L’indemnité de rupture se calcule sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé en qualité de responsable commercial.

Licencié le 3 novembre 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale le 16 juin 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 

Il réclame notamment un rappel sur l’indemnité de rupture qui lui a été versée, estimant que cette dernière devait être calculée sur la base des rémunérations versées, auxquelles il convenait d’ajouter le rappel de salaire auquel l’employeur avait été condamné, au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture. 

La cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 9 mars 2021, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. 

Elle rappelle à cette occasion que :

Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées :

  • Sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir ;
  • Et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations.

Il s’en déduit que, dans l’affaire présente, devaient être pris en considération :

  • Le rappel de salaire auquel l’employeur avait été condamné, au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article R. 1234-4 du même code, dans sa réaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :

18. Selon le second de ces textes, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

19. Pour fixer l'indemnité de licenciement due au salarié, l'arrêt se fonde sur le salaire mensuel de base de 6 380,60 euros.

20. En statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du rappel de salaire qu'elle avait condamné l'employeur à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les douze mois ayant précédé la rupture, a violé les textes susvisés.

Cour de cassation du , pourvoi n°21-16057

Commentaire de LégiSocial

C’est un arrêt très éclairant qu’apporte ici la Cour de cassation sur la base sur laquelle doit être calculée l’indemnité de rupture (visant ainsi toutes les indemnités de rupture, quelle que soit la nature de la rupture). 

Les informations que nous vous communiquons sont extraites d’une de nos fiches pratiques proposées au sein de notre pack consacré au licenciement, abordant exclusivement la thématique du calcul de l’indemnité, et plus précisément la détermination du salaire de référence.  

Détermination du « salaire de référence »

L’article 3 du décret 2017-1398 modifie l’article R 1234-4 du code du travail, confirmant la fixation du salaire de référence comme suit :

  • Le tiers des 3 derniers mois qui précédent la notification du licenciement ;
  • Le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois qui précédent la notification du licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.

Article R1234-4

Modifié par Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 3

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

NOTA : 

Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.

Cas particulier de « soit le tiers des trois derniers mois »

Le Code du travail ne précise pas quels sont les mois devant être pris en compte.

Il était d’usage de considérer que les 3 mois en question s’entendaient comme étant les 3 mois précédant le terme du préavis.

L’arrêt de la Cour de Cassation évoque les 3 ou 12 derniers mois qui précédent le licenciement, soit la notification ! 

La Cour de Cassation s’est prononcée en indiquant qu’il fallait comprendre que le calcul du salaire de référence se faisait sur

« Sur les 12 ou sur les 3 derniers mois précédant le licenciement »

Cour de cassation 11/03/2009 arrêt 07-42209 D et arrêt 07-40146D