Contexte de l'affaire
Préambule :
La présente affaire a été abordée dans une autre publication, mais cette fois concernant le calcul de l’indemnité de rupture
Lire aussi : L'indemnité de rupture se calcule sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir Jurisprudence
Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
Un salarié est engagé en qualité de responsable commercial.
Licencié le 3 novembre 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale le 16 juin 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Il réclame notamment un rappel sur la contrepartie financière versée au titre de l’application de la clause de non-concurrence, ayant constaté que n’avait pas été retenu le rappel de salaire auquel l’employeur avait été condamné, au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture.
La cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 9 mars 2021, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle qu’il avait été constaté que :
- La clause de non-concurrence stipulait que le salarié percevrait une indemnité mensuelle égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont il avait bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans la société.
De sorte que le rappel de salaire auquel l’employeur avait été condamné, au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture, devait être pris en compte dans le calcul.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
22. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
23. Pour fixer la contrepartie financière due au salarié au titre de la clause de non-concurrence dont il n'avait pas été délié, l'arrêt se fonde sur le salaire mensuel de base de 6 380,60 euros.
24. En statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence stipulait que le salarié percevrait une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont il avait bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans la société, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du rappel de salaire qu'elle avait condamné l'employeur à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les douze mois ayant précédé la rupture, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les condamnations de la société (…) à payer à M. [V] les sommes de 16 589,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, 19 141,80 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et 8 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Commentaire de LégiSocial
Très nombreux sont les arrêts de la Cour de cassation concernant la clause de non-concurrence, voici un rappel de quelques arrêts qui on fait l’objet de publications sur notre site :
Thématiques | Références |
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