Contexte de l'affaire
Préambule :
La présente affaire a été abordée dans 2 autres publications, mais cette fois concernant le calcul de l’indemnité de rupture, et celui de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence.
Lire aussi : L'indemnité de rupture se calcule sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir Jurisprudence
Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
La contrepartie au titre de la clause de non-concurrence doit tenir compte des rappels de salaire
Lire aussi : La contrepartie au titre de la clause de non-concurrence doit tenir compte des rappels de salaire Jurisprudence
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence se calculant sur 5/10ème de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois, doit donc être pris en compte le rappel de salaire sur les heures supplémentaires sur la même période.
Un salarié est engagé en qualité de responsable commercial.
Licencié le 3 novembre 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale le 16 juin 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Il réclame notamment un rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture.
La cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 9 mars 2021, donne raison au salarié, estimant que sa demande n’était pas prescrite.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion que :
À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les 3années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00 :
- Les dispositions transitoires prévues à l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Ayant été constaté que :
- Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016 ;
- Il s’en déduisait que les créances d'heures supplémentaires étaient intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant un délai d'action de 3 ans et qu'elles pouvaient remonter, en application de ces règles, jusqu'à trois années avant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 3 novembre 2012.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
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À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
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La cour d'appel ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, elle en a exactement déduit que les créances d'heures supplémentaires étaient intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant un délai d'action de trois ans et qu'elles pouvaient remonter, en application de ces règles, jusqu'à trois années avant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 3 novembre 2012.
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Le moyen n'est donc pas fondé.
Commentaire de LégiSocial
Notre site vous propose une fiche pratique exclusivement consacrée aux délais de prescription en vigueur en 2023, en voici un extrait :
Lire aussi : Les délais de prescription en cas de licenciement en 2024 Fiche pratique
En matière de délais de prescription, de nombreuses modifications sont intervenues ces dernières années : loi de sécurisation de l’emploi de 2013, ordonnances Macron de septembre 2017 et loi de mars 2018.
Paiement des salaires
Thèmes | Contenus |
Durée | 3 ans |
Références | LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 |
Début du délai de prescription | La prescription de 3 ans démarre à compter du jour :
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Sommes concernées | La demande peut porter sur :
Ce délai de 3 ans est notamment applicable (outre les salaires proprement dits) à certaines indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail comme :
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Références légales |
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Thèmes | Contenus |
Application du délai de prescription | Ce délai de 3 ans s’applique aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi. L’application du nouveau délai a pour effet de limiter la durée totale de la prescription afin qu’elle ne puisse excéder la durée prévue par les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi (prescription quinquennale à l’époque). Ce délai de prescription était de 5 ans, du 19 juin 2008 au 16 juin 2013, en conséquence l’exemple concret suivant peut être envisagé : 1. Il s’est déjà écoulé 3 ans lors de la promulgation de la loi ; 2. Le salarié ne dispose alors que d’un délai de 2 ans (et non de 3 ans) pour agir. |
Frais professionnels | La prescription prévue pour les salaires, s’applique de façon identique à l’action en remboursement de frais professionnels.
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Délai de prescription salaires et date habituelle paiement | Le délai de prescription des salaires court :
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Délai de prescription salaires : exemple concret |
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Délai de prescription indemnité congés payés | Le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. |