Liberté d’expression : oui, propos grossiers : non !

Jurisprudence
Licenciement

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Contexte de l'affaire

Cette affaire concerne une salariée engagée en qualité d’agent de service hospitalier dans une clinique. 

Elle est licenciée pour faute grave le 26/06/2006. 

L’extrait du jugement reprenant un extrait de la lettre de licenciement, donne une idée des faits graves qui sont effectivement reprochés à la salariée. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les propos de la salariée sont pour le moins grossiers, l’employeur estime même que la salariée a fait preuve de maltraitance vis-à-vis des malades dont elle a la charge. 

La lettre de licenciement pour faute grave du 26 juin 2006 a reproché à Mme X... les faits suivants : « L'attitude que vous avez eue et les propos inadmissibles que vous avez prononcés à l'encontre d'un de nos patients, Monsieur B. hospitalisé au CDR dans la nuit du samedi 27 mai 2006 vers 21 heures 45. Ces propos nous ont été rapportés par la maman du patient puisque le combiné téléphonique n'avait pas été raccroché et elle a pu suivre la conversation en vous identifiant : " tu es pénible, tu nous saoules, ça ne peut pas durer, ça commence à bien faire " " ton bras, ta jambe, on en a plein le cul " " tu te fous de ma gueule, tu ne vas pas nous demander les chiottes toutes les 5 minutes " A la fin du soin, " maintenant museau ! dodo " Ces propos sont totalement incompatibles avec une fonction de soignant et nous ne pouvons pas admettre de tels débordements quelles que soient les excuses que vous pouvez évoquer. C'est un manquement inadmissible, assimilable à de la maltraitance ».  

La salariée ne remet pas en cause les propos tenus, s’en est d’ailleurs apparemment excusé auprès de son employeur.

Elle considère toutefois qu’il s’agit là de termes employés dans le cadre d’une conversation entre deux membres du personnel de la clinique et Conseil de prud’hommes estimant la rupture de son contrat de travail injustifié. 

La cour d’appel donne raison à la salariée. 

Ce n’est pas du tout le point de vue des juges de la Cour de cassation qui considèrent au contraire que les propos tenus par la salariée justifiaient le licenciement pour faute grave. 

Le jugement de la cour d’appel est cassé et annulé et l’affaire portée devant la Cour d’appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-30239

Commentaire de LégiSocial

La liberté d’expression a des limites, la Cour de cassation dans cette affaire en donne un nouvel exemple ! 

Les juges de la Cour de cassation soulignent à la fois le caractère à la fois grossier et humiliant des propos tenus par la salariée, ce qui motivait bien un licenciement pour faute grave. 

Et alors, en toute hypothèse, que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour une aide soignante de tenir des propos se rapportant à l'intimité d'une personne hospitalisée de nature à porter atteinte à la dignité et à la sensibilité de cette personne ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que Madame X... avait reconnu avoir tenu des propos qui, même différents de ceux rapportés dans la lettre de licenciement, étaient grossiers et humiliants et constituaient les propos inadmissibles, caractéristiques d'un manquement à ses devoirs de soignant, tel que visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'elle a violés.