Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée « verbalement » pour une durée déterminée le 16/01/1997 en qualité d'employée d'entretien des toilettes.
En septembre 2000, elle est engagée en qualité d’employée de vestiaire.
Le 1/11/2001, elle signe un contrat CDI à temps complet.
Elle est licenciée pour faute grave le 7/7/2004.
Elle saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture, de rappels de salaires et dommages intérêts.
Elle demande à la fois la requalification de son contrat de travail initial en contrat CDI par défaut d’écrit, le rappel de salaires au titre de rémunérations inférieures au SMIC et le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour salaires inférieurs au SMIC mensuel.
La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du SMIC, estimant que la salariée n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice à réparer.
La Cour de cassation n’est pas du même avis, décide de casser et annuler le jugement de la cour d’appel et renvoie les deux parties devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de celle à titre d'indemnité de requalification , l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Le moins que l’on puisse dire dans cette affaire, c’est que nous avons affaire à un véritable cumul des pratiques illégales !
Concernant le non respect du SMIC mensuel, rappelons les termes du Code du travail :
Article L3232-1
Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.
Article L3231-2
Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :
1° La garantie de leur pouvoir d'achat ;
2° Une participation au développement économique de la nation.
En plus de l’amende prévue à l’article qui suit, le juge attribue nécessairement des dommages-intérêts à verser au salarié, sans qu’il soit besoin d’apporter la preuve d’un préjudice quelconque : payer moins que le SMIC n’est pas autorisé, point final !
Le montant des dommages-intérêts sera fixé par le juge.
Article R3233-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :
1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ;
2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.