Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne un salarié, engagé en qualité de contrôleur du recouvrement, à compter du 1er février 2005.
Par avenant du 2 janvier 2014, il a été autorisé à exercer ses fonctions selon l'horaire hebdomadaire fixé à 36 heures sur quatre jours et demi.
Le 12 octobre 2016, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'attribution d'un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et pour l'avenir.
La cour d'appel d’Amiens, par arrêt du 2 décembre 2020, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
Aux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail :
- Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier ;
- La seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
Il en résulte que le salarié ne saurait être débouté de sa demande de demande de titres-restaurant sur la journée du vendredi :
- La circonstance que son horaire journalier du vendredi fût fixé sur une demi-journée n'empêchait pas l'attribution d'un titre-restaurant dès lors que, quelles que soient l'heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l'employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l'employeur, faisant ainsi ressortir qu'un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Aux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
- L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'en application du protocole d'accord du 18 octobre 2013, relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de (…) , par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2014, le salarié a été autorisé à exercer ses fonctions selon un horaire hebdomadaire de trente-six heures en quatre jours et demi, avec choix du vendredi après-midi comme demi-journée non travaillée et avec la répartition suivante : durée journalière : huit heures, durée demi-journée : quatre heures, du lundi au jeudi et vendredi matin, d'autre part, que l'article 1-2 du protocole d'accord relatif à l'horaire variable à effet du 1er janvier 2014, au sein de (…) , prévoit que les plages fixes sont réparties le matin de 9h15 à 11h15, et l'après-midi de 14h à 16h, que les plages mobiles sont réparties de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h et de 16h à 19h et que la pause méridienne doit être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de trente minutes.
- La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'imposait au salarié d'effectuer ses quatre heures de travail de façon continue et que la circonstance que son horaire journalier du vendredi fût fixé sur une demi-journée n'empêchait pas l'attribution d'un titre-restaurant dès lors que, quelles que soient l'heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l'employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l'employeur, faisant ainsi ressortir qu'un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire évoque les titres-restaurants, l’occasion pour nous de rappeler quelques principes généraux, notamment le régime social de la participation patronale.
Cette thématique est abordée dans une fiche pratique exclusivement consacrée à cette thématique, à retrouver au lien suivant :
Lire aussi : Titres-restaurants en 2024 : règles d'utilisation et régime de la participation patronale Fiche pratique
La présente fiche pratique vous présente le régime fiscal et social de la participation patronale aux titres-restaurants en 2024. Elle vous rappelle également les nombreux changements et rebondissements en 2023.
Résumé synthétique : régime en 2023
Régime en vigueur depuis le 1er mars 2023
De façon schématique, le régime de la participation patronale est donc le suivant :
Participation de l’employeur ou du comité d’entreprise | |
Non soumise à cotisations | Soumise à cotisations |
La participation est
ET
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Régime précédent (avant mise à jour du BOSS du 16 mars 2023)
De façon schématique, le régime de la participation patronale est donc le suivant :
Participation de l’employeur ou du comité d’entreprise | |
Non soumise à cotisations | Soumise à cotisations |
La participation est
ET
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Article L133-4-3
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant mentionnés au a du 4° du III de l'article L. 136-1-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.