Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de magasinier livreur le 2 novembre 2004.
Il est victime d'un accident du travail le 11 juillet 2008.
Le 9 décembre 2009, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 3 février 2021, considère que le salarié a bien agit dans le délai de 5 ans (NDLR : prescription quinquennale applicable à l’époque).
L’employeur, mécontent de l’arrêt de la cour d’appel, décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.
Elle indique à cette occasion que :
Selon les dispositions de l'article 2228 du code civil :
- Le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Ayant été constaté que :
- Le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 ;
- Et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014 ;
- Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de 5 ans alors applicable.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
- L'arrêt constate que le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014.
- Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de cinq ans alors applicable.
- Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La Cour de cassation abordant dans cette affaire le délai de prescription, faisons quelques rappels à ce sujet.
Les informations proposées étant extraites d’une de nos fiches pratiques exclusivement consacrée à cette thématique, et à retrouver au lien suivant :
Lire aussi : Les délais de prescription en cas de licenciement en 2024 Fiche pratique
En matière de délais de prescription, de nombreuses modifications sont intervenues ces dernières années : loi de sécurisation de l’emploi de 2013, ordonnances Macron de septembre 2017 et loi de mars 2018.
Paiement des salaires
Thèmes | Contenus |
Durée | 3 ans |
Références | LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 |
Début du délai de prescription | La prescription de 3 ans démarre à compter du jour :
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Sommes concernées | La demande peut porter sur :
Ce délai de 3 ans est notamment applicable (outre les salaires proprement dits) à certaines indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail comme :
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Références légales |
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Thèmes | Contenus |
Application du délai de prescription | Ce délai de 3 ans s’applique aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi. L’application du nouveau délai a pour effet de limiter la durée totale de la prescription afin qu’elle ne puisse excéder la durée prévue par les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi (prescription quinquennale à l’époque). Ce délai de prescription était de 5 ans, du 19 juin 2008 au 16 juin 2013, en conséquence l’exemple concret suivant peut être envisagé : 1. Il s’est déjà écoulé 3 ans lors de la promulgation de la loi ; 2. Le salarié ne dispose alors que d’un délai de 2 ans (et non de 3 ans) pour agir. |
Frais professionnels | La prescription prévue pour les salaires, s’applique de façon identique à l’action en remboursement de frais professionnels.
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Délai de prescription salaires et date habituelle paiement | Le délai de prescription des salaires court :
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Délai de prescription salaires : exemple concret |
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Délai de prescription indemnité congés payés | Le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. |