La seule remise du bulletin de paie ne prouve pas le paiement du salaire

Jurisprudence
Paie Prud'hommes

Nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque, qui ne peut résulter que de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié.

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé en qualité d'agent d'exploitation qualifié, le 1er septembre 2005 avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 2001. 

Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, le salarié est licencié pour faute le 8 septembre 2017. 

Contestant son licenciement, il saisit la juridiction prud'homale, le 21 décembre 2017, de diverses demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement, subsidiairement à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 31 mars 2021, déboute le salarié de ses demandes. 

Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, et renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Elle indique à cette occasion que : 

  • Nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque ;
  • Cette preuve ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

  1. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
  1. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
  1. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 24 août au 12 septembre 2017 et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette période doit être rémunérée, les parties étant contraires sur l'effectivité du paiement, que l'employeur produit les bulletins de salaire d'août et septembre 2017 et a adressé en cours de délibéré, comme la cour l'y avait invité, le bulletin de paie de novembre 2017 mentionnant l'ensemble des sommes dues, conforme au reçu pour solde de tout compte et la photocopie du chèque reprenant ce montant, prouvant ainsi l'absence de retenue de salaire pour la période de la mise à pied.
  1. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

  1. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 24 août au 12 septembre 2017 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation du , pourvoi n°22-11642

Commentaire de LégiSocial

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation aborde la thématique du « paiement d’un salaire », voici un rappel de quelques arrêts proposés sur notre site :

Thématiques

Références

A l’employeur de prouver que le paiement du salaire a bien été effectué

Cour de cassation du 7/12/2017, pourvoi n° 16-23570

La prise d’acte est justifiée en l’absence de paiement du salaire

Cour de cassation du 6/07/2022, pourvoi n° 20-21690

Nonobstant la remise du bulletin de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire

Cour de cassation du 29/03/2023, pourvoi n° 21-19631