Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne 2 salariés engagées par un Centre de lutte contre le cancer, qui ont travaillé à temps partiel, dans le cadre d'un accord collectif sur la gestion de carrière des seniors, à compter du 1er juin 2013 pour la première et du 1er février 2014 pour la seconde.
Contestant la diminution du montant de la bonification acquise de carrière qui leur était versée à proportion de la durée de leur temps de travail à compter de ces dates, les salariées saisissent la juridiction prud'homale, le 17 octobre 2016, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser un rappel de salaire au titre de cet avantage ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
La cour d'appel de Lyon, par arrêt du 14 mai 2021, déboute les salariés de leurs demandes, mais ces dernières décident de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel comme suit :
Ayant été retenu qu’au sein de l’entreprise :
- La bonification acquise de carrière constituait un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, rappelé par les articles 2.5.1 et 2.8.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, et que l'article 2.5.2.3 de la convention collective ne comportait pas de mention contraire à ce principe ;
- Il s’en déduisait qu’il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Après avoir retenu que la bonification acquise de carrière constituait un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, rappelé par les articles 2.5.1 et 2.8.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, et que l'article 2.5.2.3 de la convention collective ne comportait pas de mention contraire à ce principe, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Commentaire de LégiSocial
Il existe un principe de « proportionnalité » et « d’égalité des droits » dont doivent bénéficier les salariés à temps partiels, que rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt et qu’une de nos fiches pratiques aborde, en voici un extrait :
Lire aussi : Temps partiel et principe d'égalité des droits avec les salariés à temps plein : le régime en vigueur en 2024 Fiche pratique
Il existe, en droit du travail, un principe essentiel selon lequel doit être respecté une égalité de droits des salariés à temps partiel vis-à-vis des salariés à temps plein. La présente fiche pratique vous détaille ce principe.
Égalité des droits
Ce point est désormais proposé au sein de l’article L 3123-5 modifié par la loi travail.
Cet article modifié indique dans un premier temps que les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps plein, que ce soient des droits établis par :
- La loi ;
- Les conventions ;
- Les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.
Ce principe est sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Article L3123-5
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.