Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de directeur de filiale, le 20 juillet 2009.
Il occupe en dernier lieu les fonctions de développeur des ventes à l'international.
Licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2018, il saisit la juridiction prud'homale le 13 avril 2018 afin de contester son licenciement.
La cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 25 février 2022, donne raison au salarié.
L’entreprise décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- La dissimulation par le salarié de sa qualité de dirigeant d'une société cliente, n'ayant eu aucune incidence sur l'exercice de ses fonctions ;
- Il s’en déduisait que ce seul grief ne pouvait être qualifié de manquement contraire à la loyauté, à l’appui de son licenciement pour faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel a d'abord constaté que, selon la lettre de licenciement, le salarié avait été licencié en raison d'un comportement déloyal reposant sur la direction de la société (…), intervenant dans le secteur des énergies photovoltaïques, la dissimulation de sa qualité de président de cette société, cliente et débitrice de son employeur et l'achat de marchandises auprès de la société I(…),, par le biais de ( …) , à des conditions tarifaires et de règlement préférentielles.
- Elle a ensuite relevé que, même si les deux entités intervenaient dans le même secteur d'activité, la société ( …), que le salarié présidait, avait seulement pour objet « la mise en relation et l'intermédiation » entre les différents acteurs du secteur, dont ( …), et divers clients finaux, notamment des propriétaires et producteurs d'énergie, et qu'elle était cliente de la société ( …), pour laquelle il travaillait, ce qui n'entrait pas en contradiction avec les fonctions contractuelles qui lui étaient assignées, à savoir le développement des ventes à l'étranger.
- Elle a enfin retenu qu'il n'était pas établi que la société ( …) avait des activités concurrentielles à celle de la société employeur ni qu'elle disposait de conditions d'achat et de règlement avantageuses.
- De ses constatations et énonciations, dont il ressortait que la dissimulation par le salarié de sa qualité de dirigeant d'une société cliente, n'avait eu aucune incidence sur l'exercice de ses fonctions, elle a pu déduire que ce seul grief ne pouvait être qualifié de manquement contraire à la loyauté.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Il est fréquent que la Cour de cassation rende des arrêts dans des affaires où « la loyauté » envers l’employeur est abordée.
Voici un rappel de quelques arrêts abordés sur notre site :
Contexte | Références |
Un manque de loyauté peut justifier un licenciement pour faute grave | Cour de cassation du 15 janvier 2015, pourvoi n°12-35072 Lire aussi : Un manque de loyauté peut justifier un licenciement pour faute grave JurisprudenceUn salarié est engagé le 4 septembre 2006 en qualité de carreleur. Il est licencié pour faute grave par lettre du 29 mai 2010. A l’appui de la sanction prononcée ... |
Engager des démarches avec un autre employeur ne justifie pas le licenciement pour manque de loyauté | Cour de cassation du 3 mars 2021, pourvoi n°18-20649 Lire aussi : Engager des démarches avec un autre employeur ne justifie pas le licenciement pour manque de loyauté JurisprudenceNe justifie pas un licenciement pour manque de loyauté envers son employeur, le fait qu’un salarié ait engagé des démarches avancées avec une autre société, non concurrente, nonobstant la découverte d’une carte de visite au nom du salarié. |
Travailler pour un autre employeur durant un arrêt de travail ne prouve pas à lui seul, que le salarié manque de loyauté | Cour de cassation du 7 décembre 2022, pourvoi n°21-19132 Lire aussi : Travailler pour un autre employeur durant un arrêt de travail ne prouve pas à lui seul, que le salarié manque de loyauté JurisprudenceLe fait d’exercer une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur, durant un arrêt de travail, ne saurait constituer, à lui seul, un manquement à l’obligation de loyauté. A l’employeur de prouver le préjudice subi. |