L’expert-comptable désigné par le CSE peut auditer certains salariés sous certaines conditions

Jurisprudence
RH Prud'hommes

L'expert-comptable, désigné par le CSE, s’il considère que l'audition de salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne un expert-comptable, désigné par le CSE, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. 

Cet expert-comptable considérait que l'audition de certains salariés de l'entreprise était utile à l'accomplissement de sa mission.

La cour d'appel de Pointe-à-Pitre, par arrêt du 16 décembre 2021, considère que l’audition de salariés de l’entreprise n’était possible qu’avec l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, résumant sa position comme suit :

  • L'expert-comptable, désigné par le CSE, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi ;
  • S’il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

  1. Selon l'article L. 2315-82 du code du travail, l'expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi a libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission.
  2. Aux termes de l'article L. 2315-83 du même code, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
  3. Il résulte de ces dispositions que l'expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.
  4. Ayant constaté d'une part que, selon la lettre de mission, l'intervention de l'expert-comptable au titre de l'analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi portait limitativement sur les conditions de travail et devait être exclusivement réalisée au moyen d'entretiens avec les salariés prévus sur cinq à six jours en prévoyant de réaliser des entretiens avec vingt-cinq salariés d'une durée de 1h30 chacun avec un battement de quinze minutes entre chaque entretien, soit un total de cinq entretiens sur cinq à six jours, d'autre part que l'employeur s'était opposé à ces entretiens, le président du tribunal en a exactement déduit que devait être rejetée la demande de l'expert-comptable tendant à faire injonction à l'employeur de lui permettre de conduire lesdits entretiens de sorte que le nombre de jours prévus pour l'expertise devait être réduit.
  5. Par ailleurs, après avoir apprécié la valeur et la portée des pièces produites, le président du tribunal a souverainement estimé la durée prévisionnelle et le coût prévisionnel de l'expertise en fonction de la mission confiée à l'expert.
  6. Les moyens, en ce qu'ils critiquent des motifs surabondants faisant référence au guide des missions de l'expert-comptable, ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°22-10293

Commentaire de LégiSocial

La présente affaire aborde le CSE, l’occasion pour nous de rappeler quelques arrêts le concernant : 

Contexte

Références

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