Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une entreprise ayant fait l’objet d’un contrôle URSSAF, portant sur les années 2013 à 2015.
L’entreprise se voit notifiée d’une lettre d'observations du 6 juillet 2016 afin de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées aux salariés en exécution d'un accord de participation.
Elle reçoit ensuite une mise en demeure le 5 octobre 2016.
La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 29 avril 2021, déboute l’entreprise, ayant été constaté que :
- La société ne rapportait pas la preuve du dépôt de l'accord de participation avant le 27 juillet 2016 ;
- De sorte que les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, au titre de l'exercice du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et de celui du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, ne pouvaient pas être exonérées des cotisations de sécurité sociale.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’entreprise.
Elle rappelle à cette occasion que :
Selon l'article L. 3323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :
- Pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation ;
- Celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative ;
- Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales.
Il en résulte que :
- L’exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation ;
- Et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt
Extrait de l’arrêt :
- Selon l'article L. 3323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales.
- Il en résulte que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt.
- Ayant constaté que la société ne rapportait pas la preuve du dépôt de l'accord de participation avant le 27 juillet 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, au titre de l'exercice du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et de celui du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, ne pouvaient pas être exonérées des cotisations de sécurité sociale.
- Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions fondamentales concernant la participation.
Notion générale
- La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
- Elle prend la forme d’une participation financière, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Article L3322-1
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VII de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Dispositif obligatoire
Alors que cela n’est pas le cas concernant l’intéressement :
- Un système de participation des salariés aux résultats de l’entreprise doit obligatoirement être mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Article L3322-2
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Conformément aux dispositions du VII de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24/01/2006 :
- Pour les entreprises comptant plusieurs établissements ;
- L’effectif de 50 salariés s’apprécie au niveau de l’entreprise et non au niveau de chaque établissement.
Mais attendu, d'abord, que l'effectif à partir duquel la participation est obligatoire s'apprécie au niveau de l'entreprise ;
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 03-43.073 Publié au bulletin Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 24 janvier 2006 Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 2003-02-27, du 27 février 2003
Calcul de la participation
La formule de calcul légale est la suivante : [½ (B – 5 % C)] x [S/V]
- B : bénéfice net
- C : capitaux propres
- S : salaires
- V : valeur ajoutée de l'entreprise
Quelle que soit la formule utilisée, le montant de la prime de participation ne peut pas dépasser un plafond revalorisé chaque année en fonction des indemnités de sécurité sociale.
Pour l'année 2023, ce plafond est de 32 994 €.