La seule différence de diplômes ne permet pas de justifier une rémunération différente

Jurisprudence
Paie Rémunération

La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une rémunération différente entre des salariés ayant les mêmes fonctions, sauf à démontrer qu’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à la fonction occupée.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé en qualité de chef des ventes national, statut agent de maîtrise, suivant contrat de travail du 1er juillet 2011.

Le salarié est licencié le 14 mars 2016.

Le 2 mai 2016, il saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, il demande notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 8 septembre 2021, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, confirmant à cette occasion que : 

  • La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions ;
  • Sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

  1. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les critiques sont nouvelles.
  1. Cependant, le moyen est né de l'arrêt. Ensuite, il résulte des conclusions du salarié qu'il soutenait, d'une part, être titulaire de diplômes d'un niveau bac + 5 au moins équivalent au niveau de diplômes détenu par M. [P], voire supérieur, de sorte qu'il était nécessaire d'établir que les diplômes détenus par ce dernier attestaient de connaissances particulières, utiles à l'exercice de la fonction occupée, d'autre part, bénéficier de la supériorité de son expérience professionnelle.
  1. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu le principe d'égalité de traitement :

  1. Selon ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ou similaire.
  1. La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
  1. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement, l'arrêt relève que le curriculum vitae de M. [P] fait état de diplômes supérieurs et il retient qu'il justifie, à lui seul, la différence de salaire.
  1. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les diplômes détenus par le collègue auquel le salarié se comparait attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée par les deux salariés, ni vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne justifiait pas d'une expérience professionnelle plus importante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation du , pourvoi n°21-23487

Commentaire de LégiSocial

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation aborde la notion de « diplômes », voici un rappel d’affaires abordées sur notre site :

Situations

Références

Mentir sur ses diplômes n’est pas une faute quand l’employeur le sait !

Cour de cassation du 18 mai 2011, pourvoi n° 09-68704

C’est avant l’embauche qu’un employeur doit vérifier les diplômes que le salarié prétend avoir

Cour de cassation du 9 juin 2017, pourvoi n° 16-15244

La seule différence de diplômes ne justifie pas un écart de salaires

Cour de cassation du 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-12175