Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de reporter-photographe par contrat de travail à temps partiel conclu le 1er janvier 2014 pour une durée mensuelle de cinquante-six heures.
Le 11 décembre 2017, il saisit la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
Il considère que seule la convention collective indiquée sur son contrat de travail (convention collective des agences de presse) doit s’appliquer, au contraire de la convention collective en vigueur dans l’entreprise (soit la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976).
La cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 27 janvier 2021, déboute le salarié de sa demande, estimant que seule la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976 doit s’appliquer.
La Cour de cassation n’approuve pas l’arrêt de la cour d’appel, qu’elle casse et annule, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Douai.
La Cour de cassation apporte à cette occasion des précisions bien utiles, à savoir que :
- Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise ;
- Dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
- Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
- Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
- Pour dire que la convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail retient que le juge doit, pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l'entreprise. Il ajoute que la référence à l'identification de l'employeur auprès de l'Insee n'a qu'une valeur indicative, que les fonctions exercées par le salarié sont indifférentes et que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application d'une convention collective.
- L'arrêt retient encore qu'il n'est pas utilement contredit que la société exerce à titre principal son activité dans le domaine des courses hippiques, employant des reporters-photographes pour se constituer une banque d'images et vendre les reportages réalisés à différents clients. Il conclut que les salariés recrutés sont soumis à la convention collective du travail des journalistes et non pas à la convention collective des employés des agences de presse.
-
En statuant ainsi, alors que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l'application de la convention à l'égard du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Commentaire de LégiSocial
La Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher fréquemment sur la convention collective qui s’applique en entreprise, et des conséquences qui en découlent.
Voici un rappel de quelques arrêts marquants abordés sur notre site :
Situations | Références |
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