Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité d'Inspecteur division ordinateurs le 25 février 1974.
Il occupe, en dernier lieu, le poste de cadre conseiller.
Le salarié est parti à la retraite par décision du 22 décembre 2009.
Contestant cette mesure qu'il prétend s'être vu imposer par son employeur, il saisit le 19 décembre 2014 la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 18 novembre 2021, déboute le salarié de sa demande.
Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant dans l’affaire présente que :
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-28.304, Bull. 2017, V, n° 60) que :
- Le principe de non-discrimination en raison de l'âge;
- N’est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-28.304, Bull. 2017, V, n° 60) que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif.
- En l'espèce, l'arrêt retient que la mise à la retraite du salarié résulte d'un accord intervenu entre les parties alors que le salarié devait rejoindre la société (…) dans le cadre de la cession de l'activité dont il relevait, ce qu'il ne souhaitait pas, que l'employeur lui a alors proposé un départ à la retraite, lequel était possible dans le cas spécifique du salarié et qu'il se déduit de ces échanges que le salarié a bien donné son accord en vue de sa mise à la retraite dans les termes du choix qui lui était proposé, sans qu'aucun vice du consentement ne puisse être retenu.
- En conséquence, la cour d'appel qui a caractérisé la volonté du salarié de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans, de sorte que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable, n'encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La Cour de cassation, dans la présente affaire, évoque la mise à la retraite.
Rappelons quelques notions fondamentales sur ce motif de rupture du contrat de travail.
Les informations ci-après proposées sont extraites de notre fiche pratique exclusivement consacrée à cette thématique.
Lire aussi : Quels sont les principes de la mise à la retraite par l'employeur en 2024 ? Fiche pratique
La mise à la retraite par l’employeur obéit à des règles particulières, encadrées par le code du travail, que la présente fiche pratique vous présente en détails.
Age permettant la mise à la retraite du salarié
Mise à la retraite avant 60 ans
La mise à la retraite avant 60 ans n’est plus envisageable depuis le 1er janvier 2008.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 20/01/14
Mises à la retraite avant 60 ans
Les conventions et accords collectifs signés ou étendus avant l’entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 et prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office avant 60 ans cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007.
Les indemnités versées à ce titre bénéficient du régime social favorable des indemnités de mise à la retraite.
En revanche, elles sont assujetties, à la charge de l’employeur, à la contribution assise sur les préretraites d’entreprise prévue à l’article L.137-10 du code de la Sécurité sociale dont le taux est fixé à 24,35 % au 1er novembre 2012.
Les indemnités versées à compter du 11 octobre 2007 aux salariés mis à la retraite avant 60 ans doivent être soumises à la contribution assise sur les indemnités de mise à la retraite au taux de 25 % et non plus à la contribution « préretraite » de 24,35 % (voir infra).
Mise à la retraite avant 65 ans et après 60 ans
La mise à la retraite avant 65 ans n’est plus envisageable depuis le 1er janvier 2010.
Extrait du document d'information synthétique URSSAF établi à la date du 20/01/14
Mises à la retraite entre 60 et 65 ans
Les accords prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office entre 60 et 65 cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. Jusqu’à cette date, les mises à la retraite entre 60 et 65 ans restent possibles et les indemnités versées dans ce cadre sont soumises au régime social des indemnités de mise à la retraite.
La loi de financement pour 2007, avait également prévu qu’à la suite d’un accord collectif conclu avant l’entrée en vigueur de la loi et ayant prolongé ses effets jusqu’au 31 décembre 2009, les indemnités versées au salarié dont le départ à la retraite avec l’accord de l’employeur interviendrait entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014 seraient exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les limites applicables aux indemnités de licenciement, ces indemnités restant soumises dans leur intégralité à la CSG et à la CRDS.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 supprime ce régime social et fiscal de faveur :
Ces indemnités seront soumises au régime social et fiscal des indemnités de départ volontaire à la retraite et seront donc assujetties intégralement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS et soumises à l’impôt sur le revenu pour leur fraction dépassant 3 050 euros.
Mise à la retraite à partir de 65 ans jusqu’à 69 ans
Suite à la modification introduite par la LFSS 2012, les possibilités d’interroger son salarié afin de savoir s’il accepte sa mise à la retraite sont modifiées en tenant compte du nouveau calendrier.
L’employeur interroge son salarié lorsque celui-ci atteint l’âge légal du départ à la retraite, et si ce dernier souhaite poursuivre son activité, la mise à la retraite est alors impossible pendant toute une année supplémentaire. L’employeur pourra ensuite interroger son salarié pendant les 4 années suivantes (66ans, 67 ans, 68 ans et enfin 69 ans)
Délais de prévenance et de réponse : délai de 3 mois à respecter par l’employeur avant la date d’anniversaire du salarié et 1 mois de délai pour la réponse du salarié.
Si le salarié refuse sa mise à la retraite, l’employeur doit alors respecter un délai d’un an avant de proposer à nouveau la mise à la retraite.
L’employeur se base sur l’âge du salarié à la date de cessation effective du contrat de travail (préavis effectué éventuellement).
Mise à la retraite à partir de 70 ans
La LFSS 2012 ne modifie pas les conditions applicables en 2011.
Ainsi, au 70ème anniversaire du salarié, la mise à la retraite d’office par l’employeur sera possible sans avoir à demander l’accord du salarié.
Vérifié le 26 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'employeur peut mettre le salarié d’office à la retraite. Son accord n'est pas nécessaire.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, aucune procédure n'est imposée à l'employeur pour notifier la mise à la retraite. Toutefois, si le salarié est protégé, l'employeur doit au préalable obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Le départ du salarié est fixé en tenant compte d'un délai de préavis dont la durée est identique à celle prévue en cas de licenciement.