Est nulle la clause de non-concurrence réservant au seul employeur la faculté d’un renouvellement

Jurisprudence
Paie Clause non concurrence

La clause de non-concurrence selon laquelle l'employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail, de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé à compter du 1er janvier 2001.

Il démissionne le 31 juillet 2013.

L'employeur saisit la juridiction prud'homale au titre du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence. 

De son côté, le salarié considère que la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail doit être considérée nulle. 

La cour d'appel de Lyon, par arrêt du 11 décembre 2020, déboute le salarié, estimant licite la clause de non-concurrence dans le cas présent. 

Mais le salarié décide de se pourvoir (avec raison) en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion que : 

  • La clause de non-concurrence incluse dans un contrat de travail ;
  • Aux termes de laquelle l'employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail qui fixe les droits des parties, de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

  1. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
  1. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
  1. Pour dire la clause de non-concurrence licite, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que l'interdiction de concurrence sera limitée à une période d'un an, renouvelable une fois pour semblable durée à l'option de la société, commençant le jour de la cessation effective du contrat, retient que la clause contractuelle a bien un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont le salarié était informé depuis le début de la relation contractuelle et a fortiori au moment de la rupture du contrat de travail.
  1. En statuant ainsi, alors que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail qui fixe les droits des parties, de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°21-12006

Commentaire de LégiSocial

Cet arrêt de la Cour de cassation nous rappelle un arrêt que nous avions abordé, à l’occasion d’une actualité sur notre site et que nous avions titrée comme suit :

  • Comment traiter une clause de non-concurrence « renouvelable » mais qui n’est pas renouvelée ? 

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