Contexte de l'affaire
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF adresse à une association une lettre d'observations le 30 septembre 2017, puis une mise en demeure le 11 décembre 2017, opérant un redressement du chef de l'exonération de cotisations patronales, prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, appliquée aux salaires versés aux éducateurs spécialisés (NDLR : dispositif exonération aide à domicile).
L'association saisit d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Riom, par arrêt du 26 octobre 2021, déboute l’association de sa demande.
Mais elle décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’association, indiquant à cette occasion que :
Selon l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
- L’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (NDLR : « dispositif exonération aide à domicile») ;
- S’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées, notamment, au domicile à usage privatif des bénéficiaires des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- Selon ce dernier texte, l'aide à domicile comporte l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ;
- Les prestations fournies par un éducateur spécialisé d'un service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou d'un service d'accueil externalisé (SAE) ne sont pas assimilables à l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées, notamment, au domicile à usage privatif des bénéficiaires des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles.
- Selon ce dernier texte, l'aide à domicile comporte l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère.
- Pour l'application de l'exonération prévue à l'article L. 241-10, III, précité, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, les prestations fournies par un éducateur spécialisé d'un service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou d'un service d'accueil externalisé (SAE) ne sont pas assimilables à l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale.
- L'arrêt retient que l'action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale doit s'inscrire dans le cadre des missions professionnelles associées à ce métier et que l'éducateur spécialisé n'effectue concrètement aucune des tâches matérielles et domestiques dévolues à ce professionnel, quand bien même son objectif général est le soutien aux familles et leur accompagnement dans un processus d'autonomisation. Il relève que l'examen des fiches de poste des éducateurs spécialisés salariés de l'association révèle que la participation concrète aux activités domestiques de la vie familiale ne figure pas au nombre de leurs attributions.
- De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'association ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées par les éducateurs spécialisés qu'elle emploie auprès de bénéficiaires qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale.
- Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Commentaire de LégiSocial
Le présent arrêt de la Cour de cassation nous permet de rappeler quelques notions concernant le dispositif d’exonération aide à domicile.
Ces informations sont extraites d’une de nos fiches pratiques disponible sur notre site au lien suivant :
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Lire aussi : L'exonération aide à domicile en 2024 : les informations du BOSS Fiche pratique
Le BOSS consacre un chapitre est consacré au dispositif « d’exonération aide à domicile employée par des personnes morales auprès d’une personne dite « fragile » ». Sans mise à jour en 2023, actuellement, ces dispositions restent applicables.
Salariés éligibles
Sont éligibles les rémunérations des salariés qui satisfont les conditions mentionnées aux paragraphes suivants A à D.
- A/ Condition d’exercice de l’activité en CDI ou en CDD de remplacement
Contrat CDI
L’exonération est applicable aux gains et rémunérations dus aux salariés des organismes prestataires employés sous CDI (dans les CCAS/CIAS, les agents titulaires sont assimilés à des CDI).
Contrat CDD de remplacement
L’exonération est applicable aux gains et rémunérations dus aux salariés des organismes prestataires employés sous contrat CDD pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, soit pour le remplacement d’un salarié en cas :
- D’absence,
- De passage provisoire à temps partiel,
- De suspension de son contrat de travail,
- De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail,
- D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté en CDI.
Contrat CDD dans les CCAS et CIAS
L’exonération est également applicable au titre des rémunérations dues aux agents recrutés en CDD dans les CCAS ou CIAS lorsqu’ils sont recrutés :
- Pour remplacer un autre agent, fonctionnaire ou contractuel,
- En cas de « vacance temporaire » d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire,
- Dans les cas où un agent titulaire n’a pas pu être recruté, et que la nature ou les besoins du service le justifient,
- Ou lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emploi de fonctionnaire pour assurer les fonctions.
En revanche, l’exonération n’est pas applicable lorsque l’agent est recruté :
- Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire de l’activité,
- Pour mener à bien un projet ou une opération identifiée,
- Ainsi que dans tous les cas où l’agent ne vient pas compenser l’absence de recrutement d’un agent titulaire sur un poste.
Exemple :
Dans un CCAS, un agent contractuel est recruté sur un CDD de 6 mois, aux fins de remplacer différents titulaires absents, dont certains entrent dans le champ de l’exonération aide à domicile.
L'exonération aide à domicile n'est applicable que sur la part de sa rémunération afférente au remplacement des salariés absents ouvrant eux-mêmes droit au bénéfice de l’exonération.
Textes de référence : III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et article L. 1242-2 du code du travail
- B/ Condition d’exercice d’une activité d’aide à domicile
Activités éligibles
Les activités éligibles sont celles entrant dans le champ de l'aide à domicile.
Elles sont définies, notamment, en référence aux services à la personne dont les activités sont listées à l’article D. 7231-1 du code du travail.
Il s'agit de l'accompagnement et de l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile.
Celles-ci n’ouvrent toutefois droit au dispositif qu’à la condition qu’elles soient réalisées au domicile à usage privatif d’une personne dite « fragile », dans les conditions précisées aux C et D de la présente section.
Texte de référence : article D. 7231-1 du code du travail
Article D7231-1
Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code ;
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code.
II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
8° Livraison de repas à domicile ;
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
10° Livraison de courses à domicile ;
11° Assistance informatique à domicile ;
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
14° Assistance administrative à domicile ;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
16° Téléassistance et visio assistance ;
17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
Activités exclues
Les activités d’aide à domicile ne peuvent se confondre avec les activités relevant des soins médicaux, les activités éducatives et les activités de travail social.
L’exonération n’est pas applicable aux actes de soins dispensés par l’aide-soignant notamment dans le cas d’un protocole de soins fait en collaboration avec un médecin, et qui sont accomplis par délégation de l’infirmière.
Tous les actes effectués par des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) relèvent de prescriptions médicales. Les SSIAD sont donc exclus du champ d’application de l’exonération.
Texte de référence : C.cass., 2e civ., 26 mai 2016, n°15-16.193
Lire aussi : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-16.193, Publié au bulletin - Légifrance
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-16.193, Publié au bulletin
Exemple :
Au sein des services polyvalents d’aide et de soin à domicile (SPASAD), les missions d’un service de soins infirmier à domicile (SSIAD) et celles d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) sont distinctes.
Les SPASAD sont éligibles à l‘exonération aide à domicile dans la mesure où ils justifient d’une autorisation valant habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale (L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles).
Néanmoins, seules les activités du SAAD réalisées au domicile des personnes dites « fragiles » peuvent bénéficier de l’exonération aide à domicile.
Les actes effectués par des SSIAD, relevant de prescriptions médicales, sont exclus du champ d’application de l’exonération aide à domicile.
- C/ Condition d’intervention auprès de personnes dites « fragiles »
La rémunération d'un salarié ouvre droit au dispositif d’exonération lorsqu’il intervient auprès de :
- Personnes ayant atteint l’âge de 70 ans. La mesure prend effet au jour anniversaire de la personne bénéficiaire de l’aide à domicile. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
- Personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- Personnes titulaires de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- Personnes titulaires d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- Personnes titulaires d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
- Personnes se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (personne ne pouvant accomplir seule, totalement habituellement et correctement au moins 4 des actes de la grille nationale AGGIR annexée au décret n°97-427) ;
- Personnes remplissant la condition de perte d’autonomie requise pour prétendre à la prestation versée aux personnes dépendantes ou à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
- Personnes bénéficiaires :
- Soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les organismes prestataires et un organisme de sécurité sociale (personnes bénéficiant de l’aide-ménagère à domicile sous réserve de remplir des conditions d’âge, de ressources et de ne pas pouvoir bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie),
- Soit des prestations attribuées dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles, c’est-à-dire l’action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale (TISF) ou d'une aide-ménagère, ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale.
Exemple :
Un institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI) est un établissement habilité au titre de l’aide sociale pour les prestations sociales et médico-sociales qu’il réalise.
Il dispose d’un service d’aide éducative à domicile avec modalité renforcée (AED-R) qui réalise au domicile des mineurs et de leur famille une aide à domicile éducative qui consiste en des prestations d’aide et d’accompagnement aux familles. Ces actions sont réalisées au domicile des parents des mineurs par des éducateurs spécialisés en vue d’apporter une aide et un accompagnement aux familles et de prévenir ou d’éviter toute mesure de placement de l’enfant.
Ces missions n’étant pas visées expressément par l’article L. 222-3 alinéa 2, elles n’ouvrent pas droit à l’exonération aide à domicile.
Textes de référence : article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, D. 241-5 du code de la sécurité sociale, Article D. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, Article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, Article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles et Article L. 541-1 du code de l’action sociale et des familles
- D/ Condition d’intervention au domicile à usage privatif de la personne dite « fragile »
Intervention au domicile : éligibilité
L’exonération n’est applicable qu’au titre des interventions effectuées au domicile à usage privatif des bénéficiaires concernés.
Le domicile doit être situé en France.
Il est constitué par le lieu de résidence habituelle et effective, principale ou secondaire, quel que soit le mode de jouissance du logement.
Intervention sur résidence temporaire : exclusion
En revanche, une résidence temporaire (ex : location saisonnière de courte durée) ne peut être le lieu de dispensation de services ouvrant droit à l’exonération.
Cette définition exclut également les tâches d’entretien ou de remise en état réalisées en début ou en fin de location au profit du loueur non-résident.
Cas des copropriétés : exclusion
Dans les copropriétés, les résidences services ou les résidences autonomie, les parties collectives ne sont pas assimilables au domicile des résidents, et, à ce titre, les travaux réalisés dans les parties communes d’une copropriété (nettoyage, travaux d’entretien, gardiennage, entretien d’espaces verts…) ne constituent pas des activités éligibles.
En effet, il ne s’agit pas de tâches ménagères ou familiales réalisées au domicile de particuliers, mais de travaux de nettoyage ou d’entretien à caractère collectif, réalisés hors de leur domicile privatif.
Dès lors que le bénéficiaire réside dans une structure collective dont la nature des prestations implique que la personne n’est plus autonome, la condition du domicile à usage privatif ne sera pas remplie.
Textes de référence : Circulaire du 11 mai 2019 relative aux activités de services à la personne, Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021, C.cass, 2e civ., 22 septembre 2011, n°10-19.954, C.cass, 2e civ., 14 mars 2013, n°11-28333 et C.cass, 2e civ., 10 octobre 2013, n°12-24.469
Lire aussi : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-19.954, Publié au bulletin - Légifrance
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-19.954, Publié au bulletin
Lire aussi : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-28.333, Inédit - Légifrance
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 11-28.333, Inédit
Lire aussi : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-24.469, Inédit - Légifrance
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-24.469, Inédit
Exemples
Exemple 1 : association, lieu de vie
- Dans le cadre d’une association, lieu de vie et d’accueil pour l’hébergement social d’adultes et de familles en difficultés et autre hébergement social dont la mission consiste à accueillir et à accompagner au quotidien des jeunes en souffrance physique, psychique et relationnelle sous mesure administrative ou judiciaire d’assistance éducative ;
- La condition d'exercice à leur domicile privatif n'est pas remplie.
Exemple 2 : pensionnaires des EHPAD
- La situation des pensionnaires des maisons de retraite ou des établissements pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement.
- L'occupation est considérée comme privative lorsque la réglementation de l'établissement n'oblige pas les personnes valides à prendre leurs repas en commun, ne limite pas les heures de visite et n'autorise pas le personnel ou le gestionnaire à accéder librement aux chambres des pensionnaires.
Exemple 3 : un ascendant vit avec ses enfants
- Dans le cas où un ascendant vit avec ses enfants à leur domicile, la condition du domicile privatif est remplie.