Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 22/03/1999 par une grande banque.
Son affectation en qualité de responsable d’une agence n'ayant pas été confirmée par son employeur à l'issue de la période d'adaptation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation qu'il avait subie, de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, de rappel de prime d'intéressement.
Le rappel de prime d’intéressement concerne le calcul qui a été réalisé par son employeur.
La prime d’intéressement a tenu compte en effet :
- De son absence au titre d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
- De la période pendant laquelle il se trouvait en activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
De son côté, l’employeur met en avant dans son argumentation l'accord d'intéressement de l'entreprise.
Cet accord autorise le calcul au prorata temporis de la prime en cas de mi-temps thérapeutique.
La Cour d’appel dans un premier temps donne raison au salarié mais l’employeur mécontent du jugement se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation donne raison elle aussi au salarié et rejette le pourvoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3314-5 du code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail sont assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence ; qu'il en est de même pour les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ;
D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit au versement de la prime d'intéressement calculée sans application d'un prorata pendant toute sa durée d'absence pour accident du travail reconnu par la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la demande du salarié concernant la rétrogradation et la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, la Cour de cassation casse et annule le jugement de la Cour d’appel qui avait rejeté les demandes du salariés et renvoie les 2 parties devant la Cour d’appel de renvoi.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié relatives à la rétrogradation et à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 6 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Commentaire de LégiSocial
Dans cette affaire, les juges de la Cour de cassation rappellent que le code du travail ne permet pas de réduire la prime d’intéressement pour des absences consécutives à un accident du travail.
Les juges ajoutent que lorsque le salarié travaille à temps partiel (mi-temps thérapeutique) consécutif à un accident du travail, le même raisonnement doit être observé.
Article L3314-5
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.
Sont assimilées à des périodes de présence :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.