Contexte de l'affaire
Dans la présente affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF adresse à plusieurs sociétés liées des lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies de mises en demeure.
Sont concernées ici des sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un PSE, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés
Les cotisantes ont saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Riom, par arrêt du 17 novembre 2020, déboute les sociétés, validant le redressement URSSAF en retenant les éléments suivants :
- Les sommes allouées en application du plan de sauvegarde de l'emploi à une société tierce pour la mise en œuvre des congés de reclassement et des obligations de formation, étaient constitutives d'indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ;
- Raison pour laquelle l’URSSAF avait réintégré ces sommes pour calculer la fraction des indemnités soumises à la CSG et à la CRDS ;
- Retenant en substance que ce congé de reclassement est proposé aux salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, s'effectue pendant le préavis dont le salarié est dispensé d'exécution et que ces sommes versées pour le congé de formation se substituent ainsi aux indemnités de préavis auxquelles le salarié peut prétendre dans le cadre d'un tel licenciement, et que celui-ci bénéficie alors, aux lieu et place du préavis, d'une action de formation dont la mise en œuvre a été, dans le cas d'espèce, déléguée à la société tierce. Ils en déduisent que, dans la mesure où le contrat de travail sera nécessairement rompu à l'issue de ce congé de reclassement.
Il en résulte, selon la cour d’appel, que les sommes versées à ce titre à l'organisme prestataire doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, et sont donc à ce titre soumises à cotisations.
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour de cassation indique à cette occasion que :
Les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un PSE, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés :
- N’entrent pas dans l'assiette de la CSG, ni de de la CRDS.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause :
7. Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
8. Selon le troisième, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L. 2341-4 du même code, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale.
10. Pour valider le chef de redressement litigieux, les arrêts, après avoir relevé que l'URSSAF, considérant que les sommes allouées en application du plan de sauvegarde de l'emploi à une société tierce pour la mise en oeuvre des congés de reclassement et des obligations de formation, étaient constitutives d'indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, avait réintégré ces sommes pour calculer la fraction des indemnités soumises à la CSG et à la CRDS, retiennent en substance que ce congé de reclassement est proposé aux salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, s'effectue pendant le préavis dont le salarié est dispensé d'exécution et que ces sommes versées pour le congé de formation se substituent ainsi aux indemnités de préavis auxquelles le salarié peut prétendre dans le cadre d'un tel licenciement, et que celui-ci bénéficie alors, aux lieu et place du préavis, d'une action de formation dont la mise en oeuvre a été, dans le cas d'espèce, déléguée à la société tierce. Ils en déduisent que, dans la mesure où le contrat de travail sera nécessairement rompu à l'issue de ce congé de reclassement, les sommes versées à ce titre à l'organisme prestataire doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, et sont donc à ce titre soumises à cotisations.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils valident le chef de redressement CSG/CRDS - rupture contrat de travail - limites d'exonérations indemnités de licenciement et assimilées et confirment sur ce point les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne, les arrêt rendus, entre les parties, par la cour d'appel de Riom les 27 octobre 2020 (n° RG 18/02161), 3 novembre 2020 (n° RG 18/02167 et 18/02170), 17 novembre 2020 (n° RG 18/02172) ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire nous permet de rappeler quelques notions fondamentales concernant les contributions CSG et CRDS.
Point 1 : régime de soumission
La CSG et la CRDS sont dues par tous les salariés remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :
- Ils sont domiciliés fiscalement en France,
- Ils sont à la charge d’un régime français d’assurance maladie obligatoire.
Point 2 : les sommes soumises aux contributions CSG/CRDS
Catégories | Sommes concernées |
Sommes ayant « qualité de revenus » |
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Revenus de remplacement |
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Indemnité rupture |
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Indemnité rupture départ volontaire à la retraite |
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Épargne salariale |
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Contribution patronale |
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Point 3 : les sommes soumises aux contributions CSG/CRDS et bénéficiant de l’abattement de 1,75%
Catégories | Sommes concernées |
Sommes ayant « qualité de revenus » |
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Revenus de remplacement |
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Point 4 : les sommes soumises aux contributions CSG/CRDS et exclues de l’abattement
Catégories | Sommes concernées |
Revenus de remplacement |
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Indemnité rupture |
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Épargne salariale |
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Contribution patronale |
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Autres |
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